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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus (DORS/2020-214)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-08 Versions antérieures

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

DORS/2020-214

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Enregistrement 2020-09-28

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

C.P. 2020-687 2020-09-28

Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Bélarus,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)Note de bas de page a, (1.1)Note de bas de page b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Bélarus

Bélarus S’entend de la République du Bélarus. Y sont assimilés :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Belarus)

dispositif de communication

dispositif de communication S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les calculateurs;

  • b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;

  • c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;

  • d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;

  • e) les moniteurs;

  • f) les imprimantes;

  • g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;

  • h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;

  • i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;

  • j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;

  • k) les caméras numériques et les cartes mémoire;

  • l) les récepteurs de télévision et de radio;

  • m) les dispositifs d’enregistrement;

  • n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);

  • o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)

Liste des marchandises et technologies réglementées

Liste des marchandises et technologies réglementées La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

technologie

technologie Toute forme de données techniques ou d’aide technique, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technology)

Liste

Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve au Bélarus ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Bélarus;

  • a.1) une personne s’adonnant à des activités qui, même indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d’organisations internationales en Ukraine;

  • b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Bélarus;

  • c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);

  • d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) ou g);

  • e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

  • f) une entité appartenant au Bélarus ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

  • g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).

Interdictions

Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;

  • b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) de rendre disponibles des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.

Note marginale :Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer, directement ou indirectement, une transaction ou autre opération portant sur des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par l’une ou l’autre des entités ou personnes ci-après, notamment sur les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement :

  • a) le Bélarus ou toute entité contrôlée par le Bélarus;

  • b) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’alinéa a).

  • c) [Abrogé, DORS/2023-71, art. 1]

Note marginale :Financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer, directement ou indirectement, une transaction ou autre opération portant sur un emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, y compris une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou le financement a trait :

  • a) le Bélarus ou toute entité contrôlée par le Bélarus;

  • b) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’alinéa a).

  • c) [Abrogé, DORS/2023-71, art. 2]

Note marginale :Assurance ou réassurance

  •  (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir, à l’une ou l’autre des entités ou personnes ci-après ou à leur profit, des services d’assurance ou de réassurance :

    • a) le Bélarus ou toute entité contrôlée par celui-ci;

    • b) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale

    (2) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à toute personne qui se trouve au Bélarus ou au profit de celle-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.

  • Note marginale :Assurance en cours

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Produits pétroliers

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  • a) d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’expédier les marchandises visées à la partie 1 de l’annexe 2, où qu’elles se trouvent, qui sont exportées du Bélarus ou d’en faire autrement le commerce;

  • b) de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres à l’égard des marchandises visées à l’alinéa a);

  • c) de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve des produits ou des services d’assurance ou de réassurance à l’égard des marchandises visées à l’alinéa a).

Note marginale :Chlorure de potassium

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’expédier les marchandises visées à la partie 2 de l’annexe 2, où qu’elles se trouvent, qui sont exportées du Bélarus ou d’en faire autrement le commerce.

Note marginale :Marchandises réglementées

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.

  • Note marginale :Technologies réglementées

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.

  • Note marginale :Non-application — marchandises

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;

    • c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;

    • e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;

    • f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;

    • g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;

    • h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :

      • (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,

      • (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;

    • i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;

    • l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus au Bélarus ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.

  • Note marginale :Non-application — technologies

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3).

  • (5) [Abrogé, DORS/2022-167, art. 2]

Note marginale :Marchandises de luxe — exportation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers le Bélarus et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • Note marginale :Marchandises de luxe — importation

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4, peu importe où elle se trouve, du Bélarus ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Bélarus et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • Note marginale :Prise d’effet des paragraphes (1) et (3)

    (5) Les paragraphes (1) et (3) prennent effet soixante jours après leur entrée en vigueur.

Note marginale :Marchandises — fabrication d’armes

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de l’annexe 5.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;

    • c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;

    • e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;

    • f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;

    • g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;

    • h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :

      • (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,

      • (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;

    • i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;

    • l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus au Bélarus ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) prend effet soixante jours après son entrée en vigueur.

 

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