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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

Version de l'article 3.6 du 2022-04-05 au 2022-06-24 :


Note marginale :Marchandises réglementées

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée par la Liste des marchandises et technologies réglementées.

  • Note marginale :Technologies réglementées

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées par la Liste des marchandises et technologies réglementées.

  • Note marginale :Non-application — marchandises

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire visé à l’annexe 3;

    • b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;

    • c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire visé à l’annexe 3;

    • d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;

    • e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;

    • f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire visé à l’annexe 3, ou qui est détenue ou contrôlée par un Canadien ou par un national d’un pays partenaire visé à l’annexe 3;

    • g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;

    • h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :

      • (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,

      • (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;

    • i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;

    • l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont ni destinés à être vendus au Bélarus ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.

  • Note marginale :Non-application — technologies

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dispositif de communication

    dispositif de communication S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les calculateurs;

    • b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;

    • c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;

    • d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;

    • e) les moniteurs;

    • f) les imprimantes;

    • g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;

    • h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;

    • i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;

    • j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;

    • k) les caméras numériques et les cartes mémoire;

    • l) les récepteurs de télévision et de radio;

    • m) les dispositifs d’enregistrement;

    • n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);

    • o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)

    Liste des marchandises et technologies réglementées

    Liste des marchandises et technologies réglementées La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)

  • DORS/2022-75, art. 4

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