Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
DORS/2020-214
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2020-09-28
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
C.P. 2020-687 2020-09-28
Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Bélarus,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)Note de bas de page a, (1.1)Note de bas de page b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bélarus
Bélarus S’entend de la République du Bélarus. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Belarus)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- technologie
technologie Toute forme de données techniques ou d’aide technique, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technology)
Liste
Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve au Bélarus ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Bélarus;
a.1) une personne s’adonnant à des activités qui, même indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d’organisations internationales en Ukraine;
b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Bélarus;
c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);
d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) ou g);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
f) une entité appartenant au Bélarus ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
e) de rendre disponibles des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Note marginale :Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
3.1 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer, directement ou indirectement, une transaction ou autre opération portant sur des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par l’une ou l’autre des entités ou personnes ci-après, notamment sur les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement :
a) le Bélarus;
b) la Belarusbank, la Belagroprombank ou toute entité contrôlée par le Bélarus;
c) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
3.2 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer, directement ou indirectement, une transaction ou autre opération portant sur un emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, y compris une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou le financement a trait :
a) au Bélarus;
b) à la Belarusbank, à la Belagroprombank ou à toute entité contrôlée par le Bélarus;
c) à toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Assurance ou réassurance
3.3 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir, à l’une ou l’autre des entités ou personnes ci-après ou à leur profit, des services d’assurance ou de réassurance :
a) le Bélarus ou toute entité contrôlée par celui-ci;
b) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’alinéa a).
Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale
(2) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à toute personne qui se trouve au Bélarus ou au profit de celle-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.
Note marginale :Assurance en cours
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Produits pétroliers
3.4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
a) d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’expédier les marchandises visées à la partie 1 de l’annexe 2, où qu’elles se trouvent, qui sont exportées du Bélarus ou d’en faire autrement le commerce;
b) de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres à l’égard des marchandises visées à l’alinéa a);
c) de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve des produits ou des services d’assurance ou de réassurance à l’égard des marchandises visées à l’alinéa a).
Note marginale :Chlorure de potassium
3.5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’expédier les marchandises visées à la partie 2 de l’annexe 2, où qu’elles se trouvent, qui sont exportées du Bélarus ou d’en faire autrement le commerce.
Note marginale :Marchandises réglementées
3.6 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée par la Liste des marchandises et technologies réglementées.
Note marginale :Technologies réglementées
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées par la Liste des marchandises et technologies réglementées.
Note marginale :Non-application — marchandises
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire visé à l’annexe 3;
b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire visé à l’annexe 3;
d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire visé à l’annexe 3, ou qui est détenue ou contrôlée par un Canadien ou par un national d’un pays partenaire visé à l’annexe 3;
g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
(i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
(ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont ni destinés à être vendus au Bélarus ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Note marginale :Non-application — technologies
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dispositif de communication
dispositif de communication S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les calculateurs;
b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;
c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;
d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;
e) les moniteurs;
f) les imprimantes;
g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;
h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;
i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;
j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;
k) les caméras numériques et les cartes mémoire;
l) les récepteurs de télévision et de radio;
m) les dispositifs d’enregistrement;
n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);
o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)
- Liste des marchandises et technologies réglementées
Liste des marchandises et technologies réglementées La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)
Note marginale :Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
d) de toute opération effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste requise à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès de cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
f) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et le Bélarus.
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux termes des articles 3 à 3.6, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Note marginale :Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Note marginale :Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.
Note marginale :Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 2(alinéa 3.4a) et article 3.5)Marchandises
ANNEXE 3(alinéas 3.6(3)a), c) et f))Pays partenaires
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