Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Objet
Note marginale :Objet
3 Le présent règlement met en oeuvre le système de tarification pour les émissions industrielles de gaz à effet de serre qui est fondé sur le rendement des installations assujetties où sont exercées des activités industrielles.
Survol
Note marginale :Composantes du système
4 Le présent règlement prévoit :
a) les modalités selon lesquelles la personne responsable d’une installation assujettie est tenue, en application de la partie 2 de la Loi, de fournir un rapport comportant les renseignements relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre et de le faire vérifier;
b) les règles de quantification des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie et de la production pour chaque activité industrielle visée qui y est exercée;
c) la façon de déterminer la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie, à partir de sa production pour chaque activité industrielle visée et de la norme de rendement applicable;
d) les modalités relatives au versement de la compensation pour les émissions excédentaires et à l’émission des crédits excédentaires.
Champ d’application
Note marginale :Quantification des gaz à effet de serre
5 (1) Sous réserve de l’article 22, les gaz à effet de serre sont quantifiés pour les types d’émissions suivants :
a) les émissions de combustion stationnaire de combustible;
b) les émissions liées aux procédés industriels;
c) les émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
d) les émissions d’évacuation;
e) les émissions de torchage;
f) les émissions dues aux fuites;
g) les émissions liées au transport sur le site;
h) les émissions des déchets;
i) les émissions des eaux usées.
Note marginale :Activités industrielles visées
(2) Des normes de rendement sont établies aux termes du présent règlement pour les activités industrielles prévues à l’annexe 1 et pour les activités industrielles additionnelles exercées à l’installation assujettie.
Fin de la désignation
Note marginale :Condition non remplie
6 (1) Si une installation assujettie a été désignée à la condition d’émettre, au cours d’au moins une des trois années civiles suivant la date où elle a commencé sa production, une quantité de gaz à effet de serre égale à au moins 10 kt de CO2e, le ministre peut, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, annuler la désignation si cette condition n’est pas remplie au 31 décembre de la troisième année civile suivant cette date.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise la personne responsable de l’installation assujettie de son intention d’annuler la désignation au moins trente jours avant l’annulation.
Note marginale :Annulation à la suite d’une demande
6.1 Si le ministre reçoit une demande visant l’annulation de la désignation d’une installation assujettie au cours d’une année civile et qu’il décide, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, d’annuler la désignation, l’annulation prend effet le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle il prend la décision.
Note marginale :Cesser d’être une installation assujettie
7 (1) Une installation cesse d’être une installation assujettie dans les circonstances suivantes :
a) elle a cessé toute production dans le cadre des activités industrielles visées, durant cinq périodes de conformité consécutives;
b) la personne responsable de l’installation assujettie en fait la demande car il est prévu que les activités industrielles visées qui y sont exercées cesseront durant au moins douze mois consécutifs.
Note marginale :Date de la cessation
(2) La date à laquelle l’installation assujettie cesse d’être une installation assujettie est la suivante :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le 31 décembre de la cinquième année civile consécutive à l’égard de laquelle le rapport annuel ne fait état d’aucune production;
b) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date qui correspond à la plus tardive des éventualités suivantes :
(i) le trentième jour suivant la date où le ministre reçoit la demande de la personne responsable;
(ii) le jour où l’installation assujettie cesse sa production.
(3) [Abrogé, DORS/2021-197, art. 3]
Note marginale :Obligations pour une période de conformité partielle
7.1 Si une installation cesse d’être une installation assujettie au cours d’une période de conformité, la personne qui en est responsable est tenue de respecter les obligations prévues par la section 1 de la partie 2 de la Loi et par le présent règlement à l’égard de la partie de la période de conformité durant laquelle l’installation était une installation assujettie.
Installation assujettie
Note marginale :Critères — définition article 169 de la Loi
8 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les critères à remplir par l’installation située dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sont les suivants :
a) avoir fait l’objet d’un rapport établi en conformité avec un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — indiquant qu’elle a émis une quantité de gaz à effet de serre de 50 kt de CO2e ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, au sens de cet avis, pour l’année civile 2014 ou une année civile subséquente;
b) être une installation où est exercée, à titre principal, l’une des activités industrielles prévues à l’annexe 1.
Note marginale :Collectivité éloignée
8.1 Sauf si elle est désignée par le ministre à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, une installation de production d’électricité n’est pas visée par la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi si une activité industrielle prévue aux alinéas 38b) ou c) de l’annexe 1, dans la colonne 1 y est exercée et qu’elle :
a) produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation » ni desservie par un réseau de distribution;
b) n’est pas reliée à un réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation »;
c) n’est pas reliée à un réseau de distribution.
Période de conformité
Note marginale :Période de conformité
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.
Note marginale :Première période de conformité
(2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute le 1er janvier de l’année civile qui suit :
a) s’agissant d’une installation qui remplit les critères prévus par l’article 8, l’année civile au cours de laquelle elle est enregistrée aux termes du paragraphe 171(2) de la Loi;
b) s’agissant d’une installation désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, l’année civile au cours de laquelle elle est désignée à ce titre.
Personne responsable
Note marginale :Personne responsable
10 Pour l’application du présent règlement, la personne responsable d’une installation ou d’une installation assujettie est celle qui en est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment qui en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation.
Note marginale :Présomption irréfragable
10.1 (1) Si une installation cesse d’être une installation assujettie, la personne responsable de l’installation est réputée être responsable d’une installation assujettie en ce qui concerne les obligations suivantes :
a) celles prévues à l’article 173 de la Loi;
b) celle de verser une compensation, prévue à l’article 174 de la Loi;
c) celle d’aviser le ministre de toute erreur ou omission, en application du paragraphe 176(1) de la Loi;
d) celle de fournir un rapport corrigé, prévue à l’article 62 du présent règlement et au paragraphe 176(2) de la Loi ou à l’article 63 du présent règlement et au paragraphe 177(2) de la Loi;
e) celle de verser une compensation, prévue à l’alinéa 178(1)a) de la Loi;
f) celles prévues à l’article 181 de la Loi;
g) celle de maintenir le compte visé à l’article 14;
h) celle, prévue au paragraphe 187(5) de la Loi, de conserver les renseignements visés à l’article 47;
i) celle, prévue à l’article 48, d’aviser le ministre d’un changement de personne responsable.
Note marginale :Durée des obligations
(2) Les obligations prévues aux alinéas (1)a) à g) s’appliquent pendant la période nécessaire selon la Loi et celles prévues aux alinéas (1)h) et i) s’appliquent pendant une période de sept ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’installation a cessé d’être une installation assujettie.
Note marginale :Crédits excédentaires
(3) Si une installation cesse d’être une installation assujettie, la personne responsable de l’installation est réputée être responsable d’une installation assujettie en ce qui concerne l’obtention de crédits excédentaires au titre de l’article 175 de la Loi et de l’alinéa 178(1)b) de la Loi.
Rapport annuel
Note marginale :Contenu
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16, le rapport que la personne responsable d’une installation assujettie est tenue de fournir pour une période de conformité, en application de l’article 173 de la Loi, est établi annuellement pour chaque installation assujettie dont elle est responsable et comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 2 ainsi que les renseignements suivants :
a) s’agissant d’une installation assujettie, autre que celle visée aux alinéas b) ou c) :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 17 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) la production de l’installation assujettie pour chacune des activités industrielles visées, quantifiée conformément à l’article 31 pour la période de conformité;
b) s’agissant d’une installation de production d’électricité :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée, déterminée conformément à l’article 20 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de toute quantité totale des gaz à effet de serre visée au sous-alinéa (i), exprimée en tonnes de CO2e,
(iii) la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 du groupe, quantifiée conformément à l’article 32 pour la période de conformité et exprimée séparément pour chacune des activités,
(iv) la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de la production de tous ces groupes, pour la période de conformité, pour toutes les activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1;
c) s’agissant d’une installation assujettie où sont exercées d’une part l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon et d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, soit la somme de la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à l’exploitation de gisement de charbon, déterminée conformément à l’article 17, et des quantités totales des gaz à effet de serre attribuables à la production d’électricité, déterminées conformément à l’article 20, pour la période de conformité, et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) en ce qui a trait à la production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, la production pour chaque activité industrielle visée, quantifiée conformément à l’article 31 pour la période de conformité,
(iii) en ce qui a trait à la production d’électricité :
(A) la production de chacun des groupes dont elle est constituée, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 du groupe, quantifiée conformément à l’article 32 pour la période de conformité et exprimée séparément pour chacune des activités,
(B) la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de la production de tous ces groupes, pour la période de conformité pour toutes les activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1;
d) la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 35, pour la période de conformité et, si une quantité de CO2 captée et stockée en a été soustraite au titre de cet article, la quantité totale de CO2 qui a été captée et stockée dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe 35(2);
e) la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité :
(i) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa a), calculée conformément aux articles 36, 36.1 ou 36.2,
(ii) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa b), calculée conformément aux articles 41, 41.1 ou 41.2,
(iii) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa c), calculée conformément à l’article 42;
f) le résultat positif (correspondant à la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions) ou négatif (correspondant à la différence entre la quantité de gaz à effet de serre émise et la limite d’émissions et indiquant des émissions en-deçà de la limite d’émissions) obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 pour la période de conformité, exprimé en tonnes de CO2e.
Note marginale :Ajout de capacité de production d’électricité
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), si l’article 36.2 s’applique à une installation assujettie, elle doit également inclure dans son rapport, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe 36.2(3) et exprimées séparément.
Note marginale :Ajout de capacité de production d’électricité
(1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(iii) et (iv) et c)(iii), si l’article 41.2 s’applique à une installation de production d’électricité, elle doit également inclure dans son rapport :
a) pour chacun des groupes dont la capacité de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe 41.2(3) et exprimées séparément;
b) la somme, pour l’ensemble des groupes visés à l’alinéa a), de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée des groupes et de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité et exprimées séparément.
Note marginale :Exception — installations assujetties récentes
(2) La personne responsable d’une installation assujettie qui est soustraite à l’application des articles 36 à 42 par effet de l’article 43 n’est pas tenue d’inclure les renseignements visés aux alinéas (1)e) et f) dans son rapport.
Note marginale :Nouvelle activité industrielle additionnelle
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), n’est pas prise en compte l’activité industrielle additionnelle qui a été reconnue par le ministre au cours de l’année civile qui correspond à la période de conformité pour laquelle le rapport est fourni.
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