Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-15 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Contenants de verre
83 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et du paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 9a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.2 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
Note marginale :Produits chimiques de grande valeur
84 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 17a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.36 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
Note marginale :Alcool isopropylique
85 Pour l’année civile 2019, malgré le sous-alinéa 11(1)a)(ii), la personne responsable de l’installation assujettie n’est pas tenue de quantifier la production pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) de l’annexe 1.
Note marginale :Produits spécialisés
85.1 (1) Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et le paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 102 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019. Dans ce cas, la norme de rendement applicable est la suivante :
a) s’agissant d’une installation équipée d’une chaudière de récupération, d’un four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,203 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
b) s’agissant d’une installation non équipée d’une chaudière de récupération, de four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,184 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Pour l’année 2019, si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement quantifie sa production pour cette activité selon le paragraphe (1), elle inclut dans son rapport annuel la quantité de produits spécialisés produite, en tonnes, si celle-ci est disponible.
Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
86 [Modifications]
87 [Modifications]
88 [Modifications]
89 [Modifications]
90 [Modifications]
91 [Modifications]
92 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2019
93 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Note marginale :1er juillet 2019
(2) À l’égard du Yukon et du Nunavut, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.
Note marginale :1er janvier 2020
(3) Les articles 26 à 30 et les paragraphes 31(2) et (3) du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Note marginale :1er août 2019
(4) Le paragraphe 45(2) du présent règlement entre en vigueur le 1er août 2019.
Note marginale :1er janvier 2022
(5) L’article 56 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Note marginale :16 février 2021
(6) L’article 76 entre en vigueur le 16 février 2021.
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