Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage (DORS/2019-222)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage
DORS/2019-222
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2019-06-17
Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage
C.P. 2019-798 2019-06-16
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 12e.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 26, par. 12(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Note marginale :Interprétation
1 Pour l’application du présent règlement :
a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une contrôle l’autre ou si elles sont toutes les deux contrôlées par la même personne morale;
b) une personne morale est contrôlée par une autre si cette dernière exerce une maîtrise de fait sur la personne morale.
Note marginale :Activités exclues
2 Les activités ci-après ne constituent pas du courtage pour l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
a) les activités de courtage entre personnes morales affiliées si, à la fois :
(i) il s’agit d’une transaction relative au mouvement de marchandises, à l’exception de celles du groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
(ii) les marchandises sont destinées à une utilisation finale par une personne morale qui lui est affiliée;
b) les activités de courtage d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés se trouvant à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il s’agit de transactions relatives au mouvement de marchandises, à l’exception de celles du groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
(ii) il agit pour le compte de son employeur qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent, ni une organisation constituée, formée ou autrement organisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale,
(iii) il n’a pas la capacité d’exercer une maîtrise de fait sur l’employeur.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er septembre 2019, voir TR/2019-41.]
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