Règlement sur la protection des passagers aériens (DORS/2019-150)
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Retard, annulation et refus d’embarquement (suite)
Note marginale :Indemnité pour retard ou annulation de vol
19 (1) Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur, celui-ci verse l’indemnité minimale suivante :
a) dans le cas d’un gros transporteur :
(i) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures, 400 $,
(ii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures, 700 $,
(iii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 1000 $;
b) dans le cas d’un petit transporteur :
(i) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus mais de moins de six heures, 125 $,
(ii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus mais de moins de neuf heures, 250 $,
(iii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 500 $.
Note marginale :Indemnité en cas de remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur et que le titre de transport est remboursé au titre du paragraphe 17(2), le transporteur verse l’indemnité minimale suivante :
a) dans le cas d’un gros transporteur, 400 $;
b) dans le cas d’un petit transporteur, 125 $.
Note marginale :Délai pour déposer une demande d’indemnité
(3) Pour obtenir l’indemnité minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2), le passager dépose une demande auprès du transporteur avant le premier anniversaire du retard ou de l’annulation.
Note marginale :Délai pour répondre
(4) Le transporteur dispose de trente jours, après la date de la réception de la demande, pour verser l’indemnité au passager ou lui fournir les motifs de son refus de la verser.
Note marginale :Indemnité pour refus d’embarquement
20 (1) Si l’alinéa 12(4)d) s’applique au transporteur, il verse l’indemnité minimale suivante :
a) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de moins de six heures, 900 $;
b) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardé de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures, 1800 $;
c) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 2 400 $.
Note marginale :Paiement
(2) Le transporteur verse l’indemnité aux passagers aussitôt qu’il le peut sur le plan opérationnel, mais au plus tard quarante-huit heures après le refus d’embarquement.
Note marginale :Heure d’arrivée prévue
(3) Si l’indemnité est versée avant que le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs n’arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial, elle est calculée en fonction de l’heure d’arrivée prévue.
Note marginale :Confirmation écrite
(4) Si le transporteur ne peut verser l’indemnité avant l’heure d’embarquement du vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs fournis, il donne au passager une confirmation écrite du montant de cette indemnité.
Note marginale :Ajustement
(5) Si le vol d’un passager arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial après l’heure prévue, et que le montant de l’indemnité qui a été versée, ou confirmée par écrit, ne reflète pas l’indemnité due aux termes du paragraphe (1), le transporteur ajuste le montant de l’indemnité en conséquence.
Note marginale :Indemnités pour inconvénients
21 Le transporteur tenu de verser une indemnité verse celle-ci en argent sauf si, à la fois :
a) il offre une indemnité, autre que monétaire, dont la valeur est supérieure au montant de l’indemnité minimale prévue par le présent règlement;
b) le passager a été informé par écrit de la valeur de l’indemnité sous l’autre forme;
c) l’indemnité sous l’autre forme n’a pas de date d’expiration;
d) le passager a confirmé par écrit qu’il a été informé de son droit à une indemnité en argent, mais qu’il préfère recevoir l’indemnité sous l’autre forme.
Attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans
Note marginale :Attribution de sièges
22 (1) Pour faciliter l’attribution aux enfants de moins de quatorze ans d’un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur conformément au paragraphe (2), le transporteur, sans frais supplémentaires :
a) attribue à un enfant de moins de quatorze ans, avant l’enregistrement, un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur;
b) lorsqu’il n’attribue pas de sièges conformément à l’alinéa a), prend les mesures suivantes :
(i) il avise les passagers, avant l’enregistrement, qu’il facilitera l’attribution aux enfants de sièges à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires au moment de l’enregistrement ou à la porte d’embarquement,
(ii) il attribue les sièges au moment de l’enregistrement, si possible,
(iii) si l’attribution des sièges au moment de l’enregistrement est impossible, il demande si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement,
(iv) si aucun passager ne se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement, il demande de nouveau si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège avant le décollage.
Note marginale :Proximité du siège d’un adulte
(2) Le transporteur facilite l’attribution des sièges aux enfants de moins de quatorze ans, sans frais supplémentaires, de la façon suivante :
a) il attribue aux enfants de quatre ans et moins un siège adjacent au siège d’un parent ou d’un tuteur;
b) il attribue aux enfants de cinq à onze ans un siège situé à au plus un siège de celui de leur parent ou tuteur dans la même rangée;
c) il attribue aux enfants de douze et treize ans un siège dans une rangée située à au plus une rangée du siège de leur parent ou tuteur.
Note marginale :Différence de prix
(3) Lorsqu’un passager se voit attribuer un siège conformément au paragraphe (2) et que ce siège est dans une classe de service inférieure à celle prévue par son titre de transport, le transporteur rembourse la différence de prix entre les classes de service. Toutefois, si le passager choisit un siège dans une classe de service supérieure à celle prévue dans son titre de transport, le transporteur peut exiger un supplément représentant la différence de prix entre les classes de service.
Bagages
Note marginale :Bagage perdu ou endommagé
23 (1) Si le transporteur admet la perte d’un bagage ou si le bagage est perdu pendant plus de vingt et un jours ou est endommagé, le transporteur verse une indemnité égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
a) les frais payés pour le bagage;
b) dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
c) dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
Note marginale :Perte temporaire
(2) Si le bagage est perdu pendant vingt et un jours ou moins, le transporteur verse une indemnité égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
a) les frais payés pour le bagage;
b) dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
c) dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
Note marginale :Instruments de musique
24 (1) Le transporteur élabore les modalités concernant :
a) le transport d’instruments de musique en cabine ou à titre de bagages enregistrés, notamment :
(i) les restrictions relatives à la taille et au poids,
(ii) les restrictions relatives au nombre,
(iii) l’utilisation des espaces de rangement en cabine;
b) les frais pour le transport d’instruments;
c) les options s’offrant au passager si, en raison d’un changement d’aéronef, l’espace de rangement en cabine sera insuffisant pour l’instrument.
Note marginale :Obligation de transport
(2) Le transporteur accepte les instruments de musique à titre de bagages enregistrés ou bagages de cabine, à moins que cela soit contraire aux conditions du tarif du transporteur relativement au poids ou aux dimensions des bagages ou à la sécurité.
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Note marginale :Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 27 à 31.
- frais du transport aérien
frais du transport aérien S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)
- prix total
prix total S’entend :
a) à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais du transport aérien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;
b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)
- somme perçue pour un tiers
somme perçue pour un tiers S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe, de frais ou d’un droit établis par un gouvernement, une autorité publique, une autorité aéroportuaire ou un mandataire de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçue par le transporteur ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de ce mandataire afin de lui être remis. (third party charge)
Note marginale :Paragraphe 86.1(2) de la Loi
26 Pour l’application du paragraphe 86.1(2) de la Loi et des articles 25 à 31, les frais et droits visés sont ceux établis par personne ou proportionnellement à une valeur de référence.
Note marginale :Application
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 28 à 31 s’appliquent à toute publicité dans les médias relative aux prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la publicité relative :
a) à un service aérien de transport de marchandises;
b) à un forfait de voyage qui inclut le service aérien et tout hébergement, transport terrestre ou autre activité qui n’est pas liée au service aérien;
c) à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixé par voie de négociations.
Note marginale :Support médiatique
(3) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un support médiatique à une autre personne que celle-ci pour annonce le prix d’un service aérien.
Note marginale :Renseignements dans la publicité
28 (1) La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité y inclut les renseignements suivants :
a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause;
b) le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;
c) toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix;
d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;
e) les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, ainsi que leur prix total ou leur échelle de prix total;
f) les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui, mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni.
Note marginale :Tiers
(2) La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement.
Note marginale :Frais du transport aérien
(3) La personne qui fait mention des frais du transport aérien dans une publicité indique sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que ces frais du transport ne soient annoncés qu’oralement.
Note marginale :Aller simple d’un service aller-retour
(4) La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prix annoncé correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;
b) il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;
c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.
Note marginale :Renseignements disponibles
(5) La personne est exemptée d’inclure dans sa publicité les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) si les conditions suivantes sont remplies :
a) la publicité n’est pas interactive;
b) la publicité renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.
Note marginale :Prix total à déterminer aisément
29 Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.
Note marginale :Terminologie — taxe et frais
30 Il est interdit de présenter dans une publicité des frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner de tels frais.
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