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Règlement sur la protection des passagers aériens

Version de l'article 18 du 2019-07-15 au 2022-09-07 :


Note marginale :Arrangements alternatifs — situation indépendante de la volonté du transporteur

  •  (1) Si les alinéas 10(3)b) ou c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit aux passagers, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que les passagers puissent compléter l’itinéraire prévu dès que possible :

    • a) dans le cas d’un gros transporteur :

      • (i) une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et dont le départ aura lieu dans les quarante-huit heures suivant la fin de l’évènement ayant causé le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement,

      • (ii) s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa (i) :

        • (A) une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager, ou d’un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager,

        • (B) si le départ s’effectue dans un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports;

    • b) dans le cas d’un petit transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, pour toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager.

  • Note marginale :Services comparables

    (2) Dans la mesure du possible, les vols faisant partie des arrangements de voyage alternatifs offrent des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial.

  • Note marginale :Classe de service supérieure

    (3) Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur ne peut exiger le versement d’un supplément.


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