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PARTIE 3Plan de sûreté et formations (suite)

Plan de sûreté et formation sur le plan de sûreté (suite)

Note marginale :Aspects de la formation

 La formation relative au plan de sûreté porte sur les aspects suivants :

  • a) les objectifs en matière de sûreté du transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire;

  • b) sa structure organisationnelle en matière de sûreté;

  • c) ses procédures en matière de sûreté;

  • d) les fonctions relatives à la sûreté de la personne qui suit la formation et toute autre fonction relative à la sûreté qui est pertinente en ce qui concerne ses fonctions ;

  • e) les mesures du plan de sûreté qui, en cas d’incident de sûreté, sont pertinentes en ce qui concerne les fonctions de la personne qui suit la formation.

Note marginale :Formation relative au plan modifié

 Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire qui modifie le plan de sûreté en application du paragraphe 10(2) d’une manière qui a une incidence importante sur les fonctions visées au paragraphe 11(1) veille à ce que de la formation relative aux modifications soit donnée aux personnes qui exercent ces fonctions dès que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date des modifications.

Formation visant la sensibilisation à la sûreté

Note marginale :Formation sur la sensibilisation à la sûreté

  •  (1) Tout transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que soit donnée une formation visant la sensibilisation à la sûreté portant sur les aspects suivants :

    • a) les risques en matière de sûreté que posent les marchandises dangereuses que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire présente au transport, manutentionne ou transporte;

    • b) les mesures conçues pour renforcer la sûreté ferroviaire;

    • c) la reconnaissance des menaces potentielles et des autres préoccupations en matière de sûreté et les moyens d’intervention à la suite de celles-ci.

  • Note marginale :Personnes tenues de suivre la formation

    (2) Toute personne qui est employée par le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire, ou qui agit directement ou indirectement pour celui-ci, est tenue de suivre la formation sur la sensibilisation visant la sûreté si elle est chargée :

    • a) soit de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, au Canada;

    • b) soit, au Canada, de fonctions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, mais ne remplit aucune des fonctions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Formation donnée

    (3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que la formation sur la sensibilisation visant la sûreté soit donnée à la personne :

    • a) avant la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (2)a), sauf si elle a déjà reçu une formation équivalente avant cette date;

    • b) dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (2)b), sauf si elle a reçu une formation équivalente avant cette date;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé la formation précédente, y compris toute formation équivalente reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Supervision

    (4) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation visant la sensibilisation à la sûreté, la personne qui exerce les fonctions visées à l’alinéa (2)b) le fasse sous la supervision d’une personne qui a suivi cette formation.

Dossier de formation

Note marginale :Dossiers de formation

  •  (1) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire dispose d’un dossier de formation pour chaque personne qui a suivi une formation au titre des articles 11, 13 ou 14.

  • Note marginale :Contenu du dossier de formation

    (2) Il veille à ce que le dossier contienne :

    • a) le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente reçue par cette personne au titre de chaque article, soit la date, la durée, le titre, la méthode de formation, les aspects du plan de sûreté visées par la formation, le cas échéant, et le nom du prestataire de la formation;

    • b) le titre et la date des formations suivies antérieurement par cette personne au titre de chaque article.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire conserve le dossier au moins deux ans après la date à laquelle la personne cesse d’être employée par lui ou d’agir, directement ou indirectement, pour lui.

PARTIE 4Exemptions

Note marginale :Exemptions diverses

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en totalité ou en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’une ou plusieurs des dispositions de ce règlement figurant à l’annexe 2.

Note marginale :Quantités limitées

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont en une quantité limitée déterminée aux termes du paragraphe 1.17(1) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Quantités exceptées

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses si :

  • a) d’une part, elles sont en une quantité exceptée aux termes des paragraphes 1.17.1(1) et (2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou en une quantité exceptée visée au paragraphe 1.17.1(8) de ce règlement;

  • b) d’autre part, l’exigence prévue au paragraphe 1.17.1(5) de ce règlement est respectée.

Note marginale :Échantillons pour classification, analyse ou épreuve

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des échantillons de marchandises dont le chargeur ferroviaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si :

Note marginale :Marchandises dangereuses contenues dans un équipement, une machine ou un appareil

 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de la disposition particulière 167 de ce règlement.

Note marginale :Liquides inflammables

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.33 de ce règlement.

Note marginale :Moteurs ou machines contenant des marchandises dangereuses

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de la disposition particulière 154 de ce règlement.

Note marginale :Spécimens d’origine humaine ou animale

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.42 de ce règlement.

Note marginale :Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions prévues aux alinéas 1.42.3a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

Note marginale :Matières radioactives

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont des matières radioactives incluses dans la classe 7 si les conditions prévues aux alinéas 1.43a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

Note marginale :Résidus dans un fût

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard d’un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût si les conditions prévues aux alinéas 1.44a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne s’applique pas à l’égard des marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou placées dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7 aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Polluants marins

 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des matières qui sont classées comme polluants marins aux termes du sous-alinéa 2.43b)(ii) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Engins de sauvetage

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont déterminées, conformément aux paragraphes (1) et (2) de la disposition particulière 21 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme étant soit UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES, soit UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES , si les conditions prévues au paragraphe (3) de cette disposition particulière sont réunies.

Note marginale :Soufre fondu

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN2448, SOUFRE FONDU, si celles-ci sont transportées dans un grand contenant et si les conditions prévues aux alinéas a) et b) de la disposition particulière 32 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

Note marginale :Piles et batteries au lithium

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium), UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium); UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou UN3481, PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère), si :

  • a) d’une part, les conditions prévues au paragraphe (1) de la disposition particulière 34 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies;

  • b) d’autre part, dans le cas des piles et batteries qui sont installées dans un équipement, les exigences des paragraphes (2) à (4) de la disposition particulière 34 du même règlement sont respectées.

Note marginale :Détecteurs de rayonnement neutronique

  •  (1) Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des détecteurs de rayonnement neutronique, y compris ceux à joints en verre de scellement, qui, à la fois :

    • a) contiennent au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux;

    • b) peuvent être transportés sous le numéro et l’appellation réglementaire UN1008, TIFLUORURE DE BORE, aux termes du paragraphe (1) de la disposition particulière 145 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) sont emballés conformément au paragraphe (2) de cette disposition particulière.

  • Note marginale :Systèmes de détection des rayonnements

    (2) Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des systèmes de détection des rayonnements qui contiennent un détecteur de rayonnement neutronique, y compris celui à joints en verre de scellement, si :

    • a) d’une part, le détecteur de rayonnement neutronique respecte les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b);

    • b) d’autre part, le système de détection des rayonnements est emballé conformément au paragraphe (3) de la disposition particulière 145 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

 

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