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PARTIE 3Plan de sûreté et formations (suite)

Dossier de formation

Note marginale :Dossiers de formation

  •  (1) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire dispose d’un dossier de formation pour chaque personne qui a suivi une formation au titre des articles 11, 13 ou 14.

  • Note marginale :Contenu du dossier de formation

    (2) Il veille à ce que le dossier contienne :

    • a) le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente reçue par cette personne au titre de chaque article, soit la date, la durée, le titre, la méthode de formation, les aspects du plan de sûreté visées par la formation, le cas échéant, et le nom du prestataire de la formation;

    • b) le titre et la date des formations suivies antérieurement par cette personne au titre de chaque article.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire conserve le dossier au moins deux ans après la date à laquelle la personne cesse d’être employée par lui ou d’agir, directement ou indirectement, pour lui.

PARTIE 4Exemptions

Note marginale :Exemptions diverses

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en totalité ou en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’une ou plusieurs des dispositions de ce règlement figurant à l’annexe 2.

Note marginale :Quantités limitées

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont en une quantité limitée déterminée aux termes du paragraphe 1.17(1) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Quantités exceptées

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses si :

  • a) d’une part, elles sont en une quantité exceptée aux termes des paragraphes 1.17.1(1) et (2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou en une quantité exceptée visée au paragraphe 1.17.1(8) de ce règlement;

  • b) d’autre part, l’exigence prévue au paragraphe 1.17.1(5) de ce règlement est respectée.

Note marginale :Échantillons pour classification, analyse ou épreuve

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des échantillons de marchandises dont le chargeur ferroviaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si :

Note marginale :Marchandises dangereuses contenues dans un équipement, une machine ou un appareil

 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de la disposition particulière 167 de ce règlement.

Note marginale :Liquides inflammables

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.33 de ce règlement.

Note marginale :Moteurs ou machines contenant des marchandises dangereuses

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de la disposition particulière 154 de ce règlement.

Note marginale :Spécimens d’origine humaine ou animale

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.42 de ce règlement.

Note marginale :Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions prévues aux alinéas 1.42.3a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

Note marginale :Matières radioactives

 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont des matières radioactives incluses dans la classe 7 si les conditions prévues aux alinéas 1.43a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

Note marginale :Résidus dans un fût

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard d’un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût si les conditions prévues aux alinéas 1.44a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne s’applique pas à l’égard des marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou placées dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7 aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Polluants marins

 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des matières qui sont classées comme polluants marins aux termes du sous-alinéa 2.43b)(ii) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Engins de sauvetage

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont déterminées, conformément aux paragraphes (1) et (2) de la disposition particulière 21 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme étant soit UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES, soit UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES , si les conditions prévues au paragraphe (3) de cette disposition particulière sont réunies.

Note marginale :Soufre fondu

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN2448, SOUFRE FONDU, si celles-ci sont transportées dans un grand contenant et si les conditions prévues aux alinéas a) et b) de la disposition particulière 32 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.

Note marginale :Piles et batteries au lithium

 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium), UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium); UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou UN3481, PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère), si :

  • a) d’une part, les conditions prévues au paragraphe (1) de la disposition particulière 34 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies;

  • b) d’autre part, dans le cas des piles et batteries qui sont installées dans un équipement, les exigences des paragraphes (2) à (4) de la disposition particulière 34 du même règlement sont respectées.

Note marginale :Détecteurs de rayonnement neutronique

  •  (1) Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des détecteurs de rayonnement neutronique, y compris ceux à joints en verre de scellement, qui, à la fois :

    • a) contiennent au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux;

    • b) peuvent être transportés sous le numéro et l’appellation réglementaire UN1008, TIFLUORURE DE BORE, aux termes du paragraphe (1) de la disposition particulière 145 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) sont emballés conformément au paragraphe (2) de cette disposition particulière.

  • Note marginale :Systèmes de détection des rayonnements

    (2) Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des systèmes de détection des rayonnements qui contiennent un détecteur de rayonnement neutronique, y compris celui à joints en verre de scellement, si :

    • a) d’une part, le détecteur de rayonnement neutronique respecte les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b);

    • b) d’autre part, le système de détection des rayonnements est emballé conformément au paragraphe (3) de la disposition particulière 145 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

PARTIE 5Modifications et entrée en vigueur

Modifications au présent règlement

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Un mois après l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.

  • Note marginale :Trois mois après l’enregistrement

    (2) Les articles 4 à 7 entrent en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.

  • Note marginale :Neuf mois après l’enregistrement

    (3) Les articles 8 à 15 entrent en vigueur le jour qui, dans le neuvième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce neuvième mois.

  • Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement

    (4) Les articles 19 et 32 à 34 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

 

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