Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation
55 (1) L’allocation annuelle de consommation de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 — utilisés comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie — à laquelle a droit la personne qui avait droit à une telle allocation au titre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) — correspond à ce qui suit :
a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2014 pour le domaine du refroidissement, exprimée en tonnes PACO,
- B
- représente 28,57 %;
b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.
Note marginale :Cession permanente ou temporaire
(2) Si une cession d’une fraction de l’allocation est approuvée au titre du paragraphe 57(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :
a) s’agissant d’une cession permanente, elle l’est pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;
b) s’agissant d’une cession temporaire, elle ne l’est que pour l’année civile en cause.
Note marginale :Avis écrit
(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.
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