Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
DORS/2015-3
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE
Enregistrement 2015-01-05
Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
Définition
1 Dans le présent règlement, zone dangereuse s’entend de l’espace classé comme étant dangereux en application du document RP 500 de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified. (hazardous area)
Renvoi
1.1 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.
- DORS/2017-117, art. 1
Équipement
Combinaisons d’immersion
2 (1) L’exploitant pourvoit de la manière ci-après le lieu de travail du nombre de combinaisons d’immersion précisé, lesquelles sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes :
a) si le lieu est habité par les employés, un nombre de combinaisons — correspondant au double du nombre total de personnes à bord en même temps — arrimées de sorte qu’une combinaison soit accessible à proximité de chaque lit et que le reste des combinaisons soient réparties également entre les postes d’évacuation;
b) si le lieu n’est pas habité par les employés, un nombre de combinaisons — correspondant au nombre total de personnes à bord en même temps — réparties également entre les postes d’évacuation.
(2) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, les combinaisons d’immersion qui doivent s’y trouver au titre du paragraphe (1) sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes, ou, à défaut, aux normes suivantes :
a) d’une part, les normes prévues dans le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA) et celles prévues dans la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage;
b) d’autre part, celles prévues à l’article 1.2.1 du chapitre I de la partie I et à l’article 15 de la partie II de la Norme canadienne sur les engins de sauvetage — TP 14475 publiée par Transports Canada.
- DORS/2017-117, art. 2
Matériel de lutte contre l’incendie
3 (1) L’exploitant veille à ce que le lieu de travail soit pourvu, s’il est habité par les employés, d’au moins dix ensembles d’équipement de pompier comprenant chacun les articles ci-après et, s’il n’est pas habileté par les employés par au moins deux de ces ensembles :
a) des vêtements de protection, notamment des bottes et des gants, qui satisfont aux exigences suivantes :
(i) ils sont conformes aux exigences de la norme 1971 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Protective Clothing for Structural Fire Fighting,
(ii) ils protègent la peau des brûlures causées par la chaleur rayonnant d’un incendie et par la vapeur,
(iii) leur surface extérieure est imperméable,
(iv) s’agissant des bottes, elles sont faites de caoutchouc ou d’un autre matériau non conducteur d’électricité,
(v) s’agissant des gants, ils sont conformes aux exigences de la norme de 1973 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Gloves for Structural Fire Fighting;
b) un casque de pompier avec viseur conforme aux exigences de la norme NFPA 1971 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.
(2) Outre le matériel de lutte contre les incendies exigé par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le lieu de travail est pourvu, s’il est habité par les employés, d’au moins quatre ensembles comprenant chacun les articles ci-après et, s’il n’est pas habité par les employés, d’au moins deux de ces ensembles :
a) un appareil respiratoire autonome qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il peut fonctionner pendant au moins trente minutes,
(ii) il est conforme aux exigences des normes CAN/CSA Z94.4 et Z180.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), intitulées respectivement Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire et Air comprimé respirable et systèmes connexes,
(iii) il est muni de deux bouteilles de rechange;
b) une lampe de sécurité électrique portative qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle peut fonctionner dans les conditions prévues pour une zone dangereuse de classe I, division 1,
(ii) elle est alimentée par une batterie rechargeable ayant une durée d’au moins trois heures,
(iii) elle est facile à fixer aux vêtements du pompier à la taille ou plus haut;
c) une hache avec manche isolant et la ceinture correspondante;
d) un cordage de sécurité et de signalisation résistant au feu, une ceinture de sécurité et un harnais conformes aux exigences de la norme 1983 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Fire Service Life Safety Rope, Harness, and Hardware.
(3) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, il est pourvu d’au moins quatre ensembles de matériel de lutte contre l’ incendie conformes aux normes suivantes :
a) les normes prévues à la règle 10, chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) intitulée Lutte contre l’incendie;
b) celles prévues dans le recueil de l’Organisation maritime internationale intitulé Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie;
c) la directive du Conseil de l’Union européenne intitulée Directive 96/98/CE — Équipements marins, telle qu’elle est reprise par le droit interne des pays membres.
(4) Les ensembles visés aux paragraphes (1) à (3) sont en état de servir et ils sont rangés dans un endroit facilement accessible, au moins un de ces ensembles étant facilement accessible à partir de l’hélipont.
- DORS/2017-117, art. 3
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