Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
C.P. 2014-282 2014-03-17
Attendu que le gouverneur en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Convention
Convention[Abrogée, DORS/2022-27, art. 1]
ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
pension
pension[Abrogée, DORS/2022-27, art. 1]
personne désignée
personne désignée Toute personne qui se trouve en Russie ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3. (designated person)
Russie
Russie La Fédération de Russie. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Russia)
technologie
technologie Toute forme de données techniques ou d’aide technique, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technology)
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
a) une personne s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d’organisations internationales en Ukraine;
a.1) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en Russie;
b) un cadre supérieur ou un ancien cadre supérieur du gouvernement de la Russie;
c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);
d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et g);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
f) une entité appartenant à la Russie ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
2.1 Figure sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
a) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas 2a) à b) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) une entité appartenant à la Russie ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, appartenant à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles se trouvent, à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou à une personne agissant pour son compte;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée, dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1, ou pour son bénéfice.
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — trente jours
3.1(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse trente jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
(1.1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3.
(1.2)[Abrogé, DORS/2022-31, art. 3]
Note marginale :Non-application
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
3.2(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou autre opération portant sur une nouvelle valeur mobilière, incluant une action ou tout autre titre de participation ou de fournir le financement pour une telle valeur mobilière, si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie à l’annexe 2.
DORS/2014-184, art. 5
DORS/2014-316, art. 2
Note marginale :Exploration ou production de pétrole
3.3(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 4, peu importe où elles se trouvent, lorsqu’elles sont destinées à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elles doivent être utilisées dans le cadre de l’une des activités suivantes :
a) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole en mer à une profondeur de plus de 500 m;
b) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole dans l’Arctique;
c) l’exploration de schiste bitumineux ou la production d’huile de schiste.
Note marginale :Actes interdits
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est interdit aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux marchandises qui sont exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article ni aux services visés au paragraphe (2) et fournis aux termes d’un tel contrat.
DORS/2014-316, art. 3
Note marginale :Navires
3.4 Il est interdit d’amarrer au Canada tout navire immatriculé en Russie ou utilisé, affrété ou loué, en totalité ou en partie, par la Russie, une personne qui s’y trouve, une personne désignée, en leur nom ou pour leur compte, ou de faire passer au Canada un tel navire, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines ou à la sûreté de la navigation.
3.5(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 5, peu importe où elles se trouvent, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article.
3.6(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée par la Liste des marchandises et technologies réglementées.
Note marginale :Technologies réglementées
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées par la Liste des marchandises et technologies réglementées.
Note marginale :Non-application — marchandises
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
(i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
(ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Note marginale :Non-application — technologies
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dispositif de communication
dispositif de communication S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les calculateurs;
b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;
c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;
d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;
e) les moniteurs;
f) les imprimantes;
g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;
h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;
i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;
j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;
k) les caméras numériques et les cartes mémoire;
l) les récepteurs de télévision et de radio;
m) les dispositifs d’enregistrement;
n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);
o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)
Liste des marchandises et technologies réglementées
Liste des marchandises et technologies réglementées La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)
Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale
3.7(1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve ou au profit de celles-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.
Note marginale :Assurance en cours
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) tout paiement fait par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne désignée sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;
c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;
f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à cette annexe ou avec une personne désignée avant l’inscription de son nom sur la liste établie à cette annexe, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 3.7, qui y contribue ou qui vise à le faire.
6 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée dont le nom est inscrit à la liste établie sur l’annexe 1 ou sont contrôlés par cette personne ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
a.1) la Banque du Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
7(1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
9(1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application des articles 2 ou 2.1.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
Note : Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
Colonne 1
Colonne 2
Article
Marchandises
Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
1
Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont en acier inoxydable et sans soudure
730411
2
Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en acier inoxydable ou en fonte
730419
3
Tiges de forage pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en acier ou en fer, sauf celles en fonte
730422 et 730423
4
Tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en fonte
730429
5
Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer
730511, 730512 et 730519
6
Cuvelages pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer
730520
7
Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et en acier ou en fer, sauf les tubes et tuyaux en fonte
730611 et 730619
8
Cuvelages et tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et faits à partir de produits laminés plats en acier ou en fer, sauf les cuvelages et tubes de production
730621 et 730629
9
Outils de forage du roc ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés, en cermets, en diamant ou en agglomérés de diamant
820713 et 820719
10
Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs, les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression et les pompes à béton
841350
11
Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs et les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
841360
12
Élévateurs à liquides et leurs pièces, sauf les pompes
841382 et 841392
13
Machines de sondage ou de forage pour le forage de la terre ou l’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques, et leurs parties, sauf les machines à creuser les tunnels et l’outillage pour emploi à la main
843049 et 843143
14
Pièces de machines ou d’appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
843139
15
Pièces destinées aux machines ou appareils suivants :
a) bigues, grues, blondins ou autres machines ou appareils de levage;
b) bouteurs, niveleuses, décapeuses, pelles-mécaniques ou pilonneuses autopropulsés;
c) machines de terrassement, de nivellement, de décapage, d’excavation ou d’extraction
8431
16
Pièces de machines de sondage ou de forage autopropulsées ou hydrauliques
843143
17
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage
870520
18
Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles
890520
19
Quais flottants, pontons-grues, bateaux-pompes et bateaux-phares, sauf les bateaux-dragueurs
890590
DORS/2014-316, art. 6
ANNEXE 5(paragraphe 3.5(1))Marchandises
Note : Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
Colonne 1
Colonne 2
Article
Marchandises
Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
1
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
2709
2
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles