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Règlement sur les prêts aux apprentis (DORS/2014-255)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

Paiement spécial

Note marginale :Montant déterminé par le ministre

  •  (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, le montant du paiement spécial versé à une province pour un exercice est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par la multiplication des coûts totaux pour l’exercice pour les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis pour l’exercice, par le rapport entre le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans la province en question et le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis.

  • Note marginale :Coûts totaux

    (2) Dans le présent article, les coûts totaux pour un exercice sont calculés selon la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A
    représente le total estimatif des sommes payées par le ministre, au cours de l’exercice en question, tant aux fournisseurs de services, conformément à la Loi, qu’aux agences de recouvrement pour les prêts aux apprentis;
    B
    le total estimatif :
    • a) du montant des intérêts calculés, pour cet exercice, en fonction du taux visé au paragraphe (3), relativement aux prêts aux apprentis impayés visés à l’élément A et consentis aux termes d’un contrat de prêt aux apprentis,

    • b) du montant dont est réduit, au cours de cet exercice, en conformité avec le présent règlement le principal impayé des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a),

    • c) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a) à l’égard desquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cet exercice, en raison de son décès ou de son invalidité grave et permanente,

    • d) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a), pour lesquels le ministre prend, au cours de cet exercice, des mesures de recouvrement, duquel est réduit le montant du principal et de l’intérêt impayés de ces prêts aux apprentis pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours du même exercice en raison de la survenance d’un événement visé à l’article 7 qui entraîne la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

    C
    le total estimatif :
    • a) des intérêts perçus, au cours de cet exercice, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, à l’égard des prêts aux apprentis,

    • b) des sommes perçues par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, au cours de cet exercice, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (3) Le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est le rendement moyen, durant l’exercice en question, des obligations types du gouvernement du Canada arrivant à échéance dans dix ans, tel qu’il est publié par la Banque du Canada.

Restrictions à l’obtention d’une aide financière

Note marginale :Refus d’un prêt

  •  (1) Le prêt aux apprentis est refusé à l’apprenti admissible qui, selon le cas :

    • a) au cours des trente-six mois précédant la date de sa demande de prêt aux apprentis, a été en défaut de paiement pendant plus de quatre-vingt-dix jours et à au moins trois reprises, à l’égard d’au moins trois prêts ou autres dettes excédant chacun 1 000 $;

    • b) bénéficie d’un prêt d’études pour la même période de formation technique.

  • Définition de jour applicable

    (2) Pour l’application du présent article, jour applicable s’entend :

    • a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de verser un paiement dans la période de deux mois suivant le jour où celui-ci est devenu exigible aux termes de son contrat de prêt aux apprentis ou du présent règlement et qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2, du lendemain du jour où il est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts d’un prêt aux apprentis conformément à l’article 4;

    • b) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur dépose une cession qui n’est pas annulée, qu’il est réputé en avoir fait une ou qu’il fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, du premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;

    • c) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est approuvée par un tribunal conformément à cette loi, du jour de l’approbation de cette proposition;

    • d) lorsque l’emprunteur fait, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi, du jour où cette proposition est approuvée ou réputée approuvée;

    • e) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt aux apprentis, du jour où l’ordonnance est rendue;

    • f) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt aux apprentis, du jour du dépôt de la demande à cet effet;

    • g) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt aux apprentis, l’emprunteur est reconnu coupable d’une infraction à une loi fédérale, du jour de la déclaration de culpabilité;

    • h) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 11(1) ou 13(1), à l’article 15 ou au paragraphe 17(3), le trentième jour suivant le dernier jour de la période d’aide au remboursement applicable;

    • i) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre du paragraphe 13(2), du jour où commence la période d’aide au remboursement;

    • j) lorsque le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé pour une période cumulative de six ans, du lendemain du dernier jour de cette période;

    • k) lorsque l’emprunteur est visé par l’un ou l’autre des alinéas 15(1)b) à i) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, du jour applicable prévu à l’alinéa visé;

    • l) lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prise en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi ou de l’article 17.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, du lendemain de l’expiration de l’avis de soixante jours prévu au paragraphe 20(2) de la Loi ou au paragraphe 17.1(3) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

    • m) lorsque cinq versements ont déjà été faits à l’emprunteur au titre du présent règlement, du lendemain du jour où l’emprunteur a reçu le dernier déboursement d’un contrat de prêt aux apprentis;

    • n) du jour où s’éteignent les obligations de l’emprunteur en application de l’article 10 de la Loi ou des articles 11 ou 11.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

  • Note marginale :Refus de prêt

    (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)a) à n) survient, le ministre peut, à compter du jour applicable visé pour cet événement, refuser de consentir à l’emprunteur un nouveau prêt aux apprentis.

  • Note marginale :Fin de l’aide au remboursement

    (4) Lorsque l’événement visé aux alinéas (2)g) ou h) survient, le ministre met fin à l’aide au remboursement accordée au titre des articles 10 ou 12 à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre.

  • Note marginale :Prêt reçu par erreur

    (5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (2)a) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un prêt aux apprentis, l’emprunteur peut obtenir ce prêt aux apprentis.

  • Note marginale :Nouveau prêt

    (6) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)b) à f) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur, avant le dernier jour du programme d’apprentissage auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis pour ce programme d’apprentissage, s’il y est par ailleurs admissible.

  • Note marginale :Report de la mesure prévue au paragraphe (3)

    (7) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt aux apprentis en vertu du paragraphe (6), la mesure prévue au paragraphe (3) prend effet le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du programme d’apprentissage;

    • b) le jour qui suit de trois ans le jour applicable visé pour l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période de formation technique, le dernier jour de cette période.

Levée des restrictions

Note marginale :Nouveau prêt ou nouvelle aide au remboursement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)a) ou h) a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis ou de bénéficier de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 10 ou 12, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) ou i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;

    • b) il s’est conformé, à l’égard d’un contrat de prêt aux apprentis qui n’a pas fait l’objet d’un jugement, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes du contrat de prêt aux apprentis et, si des intérêts se sont accumulés à cette date :

  • Note marginale :Application des droits visés au paragraphe (1)

    (2) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 6(3) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f), a les droits visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) et i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;

    • b) il s’est conformé à l’alinéa (1)b) lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu’il n’est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l’acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 6(2)b), c) et e) n’est survenu;

    • c) il a été libéré de ses prêts aux apprentis pour une raison autre que celles visées à l’alinéa b);

    • d) il est libéré de ses prêts aux apprentis en raison d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)g), a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’événement visé à l’alinéa 6(2)i) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;

    • b) l’emprunteur a été libéré de ses prêts aux apprentis impayés à la date de la déclaration de culpabilité;

    • c) dans le cas où la libération visée à l’alinéa b) résulte d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;

    • d) cinq ans se sont écoulés depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l’objet d’un pardon.

  • Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)

    (4) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 6(3) ou (4), qui était mineur au moment où il a reçu un prêt aux apprentis et qui a refusé à l’âge adulte de ratifier ce prêt, a les droits visés au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il ratifie ce prêt;

    • b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

  • Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)i), a les droits visés au paragraphe (1) s’il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts aux apprentis.

  • Note marginale :Jugement

    (6) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que s’il est libéré de ce jugement et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

Plafond des prêts aux apprentis

Note marginale :Montant maximal

 Le montant maximal du prêt aux apprentis pour une période de formation technique est de 4 000 $.

Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés

Note marginale :Montant réglementaire

 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés est de 1,5 milliard de dollars.

Programme d’aide au remboursement

Premier volet

Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) au plus cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date à laquelle l’emprunteur était tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis en application de l’article 4 pour la dernière fois — ou aurait été tenu de le faire, n’eût été la période de suspension des intérêts — ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 7(1)b);

    • c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu

    (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2;

    • b) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :

      0,1A

      1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

      où :

      A
      représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
      X
      le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
      Y
      le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
      Z
      le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2.
  • Note marginale :Versement mensuel exigé

    (3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :

    • a) le principal impayé des prêts aux apprentis consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b) plus le nombre de mois depuis cette date pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié d’aide au remboursement visée au présent article;

    • b) le versement mensuel exigé calculé en application :

  • Note marginale :Nombre maximum de mois d’aide au remboursement

    (4) L’emprunteur ne peut recevoir plus de soixante mois au total d’aide au remboursement accordée au titre du présent article depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b).

 

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