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Règlement sur les prêts aux apprentis (DORS/2014-255)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

Programme d’aide au remboursement (suite)

Premier volet (suite)

Note marginale :Versement de la fraction fédérale

  •  (1) L’emprunteur verse au ministre au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 10(2) à l’égard de cette période.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 23]

  • Définition defraction fédérale

    (3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :

    • a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;

    • b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.

  • Note marginale :Répartition des versements

    (4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.

Second volet

Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) il remplit au moins l’une des conditions suivantes :

      • (i) il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée,

      • (ii) il a bénéficié au total de soixante mois d’aide au remboursement visée à l’article 10 ou au moins cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b) dans le cas de tout prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur;

    • c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu

    (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée :

      • (i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2,

      • (ii) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :

        0,1A

        1,5[((W – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

        où :

        A
        représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
        W
        le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
        Y
        le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
        Z
        le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2;
    • b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 10(2).

  • Note marginale :Versement mensuel exigé

    (3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :

    • a) le principal impayé des prêts aux apprentis qui ont été consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :

      • (i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b),

      • (ii) dans les autres cas, cent soixante-quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b);

    • b) le versement mensuel exigé calculé en vertu :

Note marginale :Versement de la fraction fédérale

  •  (1) L’emprunteur verse au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 12(2) à l’égard de cette période.

  • Note marginale :Réduction du principal et des intérêts

    (2) Le montant du principal impayé des prêts aux apprentis et des intérêts mensuels sur ces prêts que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément à l’alinéa 12(3)a) et la partie de son versement mensuel adapté à son revenu attribué aux prêts aux apprentis établi conformément au paragraphe (4). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).

  • Définition de fraction fédérale

    (3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :

    • a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;

    • b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.

  • Note marginale :Répartition des versements

    (4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.

Seuils de revenu mensuel

Note marginale :Ajustements annuels

  •  (1) À compter de 2023, les seuils de revenu mensuel visés à la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près.

  • Note marginale :Aucun ajustement

    (2) Aucun ajustement n’est effectué si les seuils calculés selon le paragraphe (1) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient le 1er août de l’année civile précédente. Le cas échéant, ces derniers seuils continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.

Commencement de la période d’aide au remboursement

Note marginale :Commencement de la période

 La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

  • a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;

  • b) le premier jour du mois où l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts d’un prêt aux apprentis en application de l’article 4.

Condition

Note marginale :Intérêts courus impayés

 Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur est tenu, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :

  • a) soit de verser ces intérêts au ministre;

  • b) soit, si ce n’est déjà fait, de conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et de verser au ministre le reste des intérêts courus.

Réexamen de la demande

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le ministre réexamine, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 10(1)c) ou 12(1)c);

    • b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté ou de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre transmet un avis de sa décision à l’emprunteur.

Erreur commise par l’emprunteur

Note marginale :Annulation ou réduction de l’aide au remboursement

  •  (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande d’aide ou de réexamen, le ministre peut annuler l’aide ou en réduire le montant.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre transmet un avis de l’annulation ou de la réduction à l’emprunteur précisant les renseignements ci-après :

    • a) la date de l’avis;

    • b) la date de l’annulation ou de la réduction.

  • Note marginale :Obligations de l’emprunteur

    (3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur est tenu de :

    • a) rembourser au ministre les sommes auxquelles il n’avait pas droit;

    • b) conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.

Effet sur le contrat de prêt aux apprentis

Note marginale :Suspension

 Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, le contrat de prêt aux apprentis le liant au ministre à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a) le jour où le ministre met fin à l’aide aux termes de l’article 6;

  • b) le lendemain du dernier jour de la période de cette aide.

Mesures

Note marginale :Liste des mesures

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les mesures prévues sont les suivantes :

    • a) refuser, pour une période déterminée, d’accorder une aide financière;

    • b) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 25]

    • c) refuser, pour une période déterminée, le report du paiement du principal ou des intérêts, ou mettre fin à un tel report;

    • d) refuser, pour une période déterminée, tout accord permettant le remboursement d’un prêt aux apprentis en fonction du revenu comme le prévoient les articles 10 et 12, ou y mettre fin;

    • e) exiger sans délai le remboursement de la partie impayée du prêt aux apprentis qui a été consenti à la suite d’une déclaration fausse ou erronée ou d’un renseignement faux ou trompeur.

  • Note marginale :Période déterminée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la période déterminée est :

    • a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière auquel elle n’avait pas droit :

      • (i) de moins de 4 000 $, un an,

      • (ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

      • (iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

      • (iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

      • (v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas un apprenti, cinq ans;

    • c) dans le cas où une mesure prévue au paragraphe (1) a déjà été prise à l’égard d’une personne au titre du paragraphe 20(1) de la Loi, cinq ans.

  • Note marginale :Période déterminée — cinq ans

    (3) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (2) à une même personne, la période déterminée est de cinq ans.

  • Note marginale :Prescription — mesures

    (4) Le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.

Modifications corrélatives au Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2014, ch. 20

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :