Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne en cause
59 (1) Si la personne en cause a besoin des services d’un interprète, elle indique la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter dans le dossier de l’appelant ou dans le dossier de l’intimé, selon qu’elle est l’appelante ou l’intimée.
Note marginale :Changement de langue d’interprétation
(2) La personne en cause peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’elle a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, si elle n’avait pas indiqué qu’elle avait besoin des services d’un interprète, elle peut le faire en avisant la Section par écrit et en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — témoins
(3) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète à une audience, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Serment de l’interprète
(4) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.
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