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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

PARTIE 2Règles applicables aux appels interjetés par le ministre (suite)

Prorogation de délai

Note marginale :Demande de prorogation de délai — ministre

  •  (1) Si le ministre fait une demande de prorogation du délai à la Section pour interjeter ou mettre en état un appel aux termes du Règlement, il le fait conformément à la règle 37.

  • Note marginale :Documents joints — interjeter un appel

    (2) La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de deux copies d’un avis d’appel écrit.

  • Note marginale :Documents joints — mettre en état un appel

    (3) La demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de tout document à l’appui et du dossier de l’appelant, le cas échéant.

  • Note marginale :Demande de prorogation de délai — personne en cause

    (4) La personne en cause peut faire, conformément à la règle 37, une demande de prorogation du délai à la Section pour répondre à un appel.

  • Note marginale :Contenu de la demande de prorogation pour répondre à un appel

    (5) Dans la demande visée au paragraphe (4), la personne en cause indique :

    • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

    • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;

    • c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

    • d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision.

  • Note marginale :Éléments à considérer — réponse

    (6) Pour statuer sur la demande visée au paragraphe (4), la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

    • b) la question de savoir si la cause est soutenable;

    • c) le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;

    • d) la nature et la complexité de l’appel.

  • Note marginale :Avis de décision sur la demande

    (7) La Section avise sans délai par écrit la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande visée aux paragraphes (1) ou (4).

Décision sur l’appel

Note marginale :Décision sans aviser les parties

 Sauf si une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section peut, sans en aviser les parties, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’intimé ou le délai de transmission de celui-ci prévu au paragraphe 10(6) est expiré;

  • b) le ministre a transmis une réplique.

PARTIE 3Règles applicables à tous les appels

Communication avec la Section

Note marginale :Communication avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

Note marginale :Changement des coordonnées

 Si ses coordonnées changent, la personne en cause transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Conseil

Note marginale :Retenir les services d’un conseil après avoir transmis un avis

  •  (1) Dès que la personne en cause retient les services d’un conseil après avoir transmis un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, selon le cas, elle transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Changement des coordonnées du conseil — personne en cause

    (2) Si les coordonnées de son conseil changent, la personne en cause transmet sans délai les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Changement des coordonnées du conseil — ministre

    (3) Si les coordonnées de son conseil changent, le ministre transmet sans délai les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et à la personne en cause.

Note marginale :Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

 Si la personne en cause retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne en cause et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe.

Note marginale :Devenir le conseil inscrit au dossier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil d’une personne en cause présente au nom de cette dernière un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, selon le cas, ou dès qu’une personne devient son conseil après qu’elle a présenté un avis, le conseil devient le conseil inscrit au dossier de cette personne.

  • Note marginale :Restriction au mandat du conseil

    (2) Si la personne en cause a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.

Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Le conseil de la personne en cause inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne en cause qu’il représente et au ministre, puis transmet la demande par écrit à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission de la demande

    (2) La demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission des copies à la personne qu’il représente et au ministre.

  • Note marginale :Demande — si date d’une procédure fixée

    (3) Si la date d’une procédure a été fixée et s’il reste trois jours ouvrables ou moins avant cette date, le conseil fait sa demande oralement lors de la procédure.

  • Note marginale :Autorisation de la Section requise

    (4) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, la personne en cause transmet à ce dernier et au ministre une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne la représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission de l’avis

    (2) L’avis transmis à la Section est accompagné d’une preuve de la transmission des copies au conseil et au ministre.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (3) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Dossier de la Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Transmission de l’avis d’appel

  •  (1) La Section transmet une copie de l’avis d’appel à la Section de la protection des réfugiés sans délai après qu’un appel a été mis en état en vertu des règles 3 ou 9, selon le cas.

  • Note marginale :Préparation et transmission du dossier

    (2) La Section de la protection des réfugiés prépare un dossier et le transmet à la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle elle a reçu l’avis d’appel.

  • Note marginale :Contenu du dossier

    (3) Le dossier de la Section de la protection des réfugiés contient, à la fois :

    • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision portée en appel;

    • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile, au sens des Règles de la Section de la protection des réfugiés, et toute modification ou tout ajout apporté à ce formulaire;

    • c) tout élément de preuve documentaire admis en preuve par la Section de la protection des réfugiés pendant ou après l’audience;

    • d) toute observation écrite formulée pendant ou après l’audience, mais avant que la décision portée en appel n’ait été rendue;

    • e) tout enregistrement audio ou électronique de l’audience.

  • Note marginale :Transmission du dossier au ministre absent

    (4) Si le ministre n’a pas pris part aux procédures liées à la décision faisant l’objet de l’appel, la Section lui transmet une copie du dossier de la Section de la protection des réfugiés dès sa réception.

Langue de l’appel

Note marginale :Changement de langue

  •  (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Elle indique ce choix dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intention de répondre, selon qu’elle est l’appelant ou l’intimé.

  • Note marginale :Langue — appels du ministre

    (2) Si l’appelant est le ministre, la langue de l’appel est la langue choisie par la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel.

  • Note marginale :Changement de langue

    (3) La personne en cause peut changer la langue de l’appel choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit, sans délai, la Section et le ministre; si une date a été fixée pour une procédure, l’avis doit être reçu par ses destinataires au plus tard vingt jours avant cette date.

Désignation d’un représentant

Note marginale :Continuation de la désignation

  •  (1) La désignation faite par la Section de la protection des réfugiés d’un représentant pour la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel est réputée valoir pour la procédure d’appel, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Obligation du conseil d’aviser

    (2) Si la Section de la protection des réfugiés n’a pas désigné de représentant pour la personne en cause et que le conseil d’une partie est d’avis qu’elle devrait en désigner un parce que cette personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-huit ans dont l’appel est joint à l’appel de son père, de sa mère ou de son tuteur, si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention que le conseil connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;

    • b) une copie de tout document disponible à l’appui;

    • c) les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

  • Note marginale :Conditions requises pour être désigné

    (5) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

    • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne en cause;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (6) Pour établir si la personne en cause est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

    • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

    • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

    • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;

    • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une section autre que la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Désignation applicable à toutes les procédures

    (7) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

    (8) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (9) La Section peut révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

  • Note marginale :Critères de désignation

    (10) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

    • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

    • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

  • Note marginale :Responsabilités du représentant

    (11) Les responsabilités du représentant désigné sont notamment les suivantes :

    • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

    • b) prendre des décisions concernant l’appel, ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

    • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

    • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

    • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

    • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire.

 

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