Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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PARTIE 3Règles applicables à tous les appels (suite)
Formation d’un tribunal constitué de trois commissaires
Note marginale :Avis de l’ordonnance
43 (1) Si le président de la Commission ordonne la formation d’un tribunal constitué de trois commissaires de la Section pour instruire une procédure, la Section en avise sans délai les parties par écrit, y compris le ministre, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel, ainsi que le HCR.
Note marginale :Transmission des documents au HCR
(2) En même temps qu’elle transmet l’avis de l’ordonnance, la Section transmet au HCR une copie des documents suivants :
a) le dossier de la Section de la protection des réfugiés;
b) l’avis d’appel, le dossier de l’appelant, l’avis d’intention de répondre, le dossier de l’intimé, le dossier de réplique, l’avis d’intervention du ministre, le dossier d’intervention du ministre, le cas échéant, la réplique du ministre et le dossier de réplique du ministre, le cas échant.
Note marginale :Avis du HCR à la Section
(3) Lorsqu’il reçoit un avis d’ordonnance, le HCR peut transmettre un avis à la Section conformément au paragraphe 45(1) de son intention de fournir des observations écrites.
Note marginale :Délai
(4) La Section peut, sans en aviser les parties et le HCR, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, si un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception de l’avis d’ordonnance par le ministre et le HCR.
Le HCR et les personnes intéressées
Note marginale :Règles applicables au HCR et aux personnes intéressées
44 Les présentes règles, à l’exception des règles 25 (avis de question constitutionnelle) et 47 à 49 (retrait, rétablissement et réouverture), s’appliquent au HCR et aux personnes intéressées, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Avis à la Section
45 (1) Le HCR avise par écrit la Section de son intention de transmettre des observations écrites dans un appel instruit par un tribunal constitué de trois commissaires et inclut dans l’avis ses coordonnées et celles de son conseil, le cas échéant.
Note marginale :Avis à la personne et au ministre
(2) La Section transmet sans délai une copie de l’avis écrit du HCR à la personne en cause et au ministre.
Note marginale :Transmission des observations écrites à la Section
(3) Les observations écrites du HCR doivent être reçues par la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle celui-ci a transmis l’avis.
Note marginale :Limite — observations écrites
(4) Les observations écrites du HCR ne peuvent soulever de nouvelles questions.
Note marginale :Nombre de pages des observations écrites
(5) Les observations écrites du HCR ne peuvent comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Transmission des observations écrites
(6) La Section transmet sans délai une copie des observations écrites du HCR à la personne en cause et au ministre.
Note marginale :Réponse
(7) La personne en cause ou le ministre peuvent répondre aux observations du HCR par écrit.
Note marginale :Limite — réponse
(8) La réponse ne peut soulever de nouvelles questions.
Note marginale :Nombre de pages de la réponse
(9) La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Transmission de la réponse
(10) La réponse est transmise à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, puis à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission de la réponse
(11) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission à la personne en cause ou au ministre, selon le cas.
Note marginale :Délai
(12) Les documents transmis en application des paragraphes (10) et (11) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la date de réception des observations du HCR par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Demande de participation d’une personne
46 (1) Toute personne, autre que le HCR, peut demander à la Section l’autorisation de participer à un appel instruit par un tribunal constitué de trois commissaires. Elle présente sa demande sans délai conformément à la présente règle.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande est faite par écrit et comprend les éléments suivants :
a) le nom du demandeur;
b) la raison pour laquelle il souhaite participer;
c) les observations qu’il souhaite présenter ainsi qu’une explication de leur pertinence dans l’appel;
d) une explication de la différence entre ses observations et celles de la personne en cause et du ministre;
e) une explication de la façon dont les observations qu’il souhaite présenter sont susceptibles d’aider la Section à statuer sur l’appel;
f) ses coordonnées et celles de son conseil, le cas échéant.
Note marginale :Transmission de la demande
(3) La Section transmet une copie de la demande à la personne en cause et au ministre.
Note marginale :Réponse à la demande
(4) La personne en cause ou le ministre peuvent répondre à la demande par écrit.
Note marginale :Limite — réponse
(5) La réponse ne peut soulever de nouvelles questions.
Note marginale :Nombre de pages de la réponse
(6) La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Délai
(7) La réponse doit être reçue par la Section au plus tard dix jours après la date de réception de la demande par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Avis de décision sur la demande
(8) La Section avise par écrit sans délai le demandeur, la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande.
Note marginale :Transmission de documents
(9) Si la Section accueille la demande, elle transmet sans délai à la personne intéressée une copie des documents ci-après dès qu’ils sont disponibles :
a) le dossier de la Section de la protection des réfugiés;
b) l’avis d’appel, le dossier de l’appelant, l’avis d’intention de répondre, le dossier de l’intimé, le dossier de réplique, l’avis d’intervention du ministre, le dossier d’intervention du ministre, le cas échéant, la réplique du ministre et le dossier de réplique du ministre, le cas échéant;
c) les observations écrites de toute autre personne intéressée et du HCR.
Note marginale :Limite — observations écrites
(10) Les observations écrites de la personne intéressée ne peuvent soulever de nouvelles questions.
Note marginale :Nombre de pages des observations écrites
(11) Les observations écrites de la personne intéressée ne peuvent comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Transmission des observations écrites
(12) La personne intéressée transmet ses observations écrites à la personne en cause et au ministre, puis à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission des observations écrites
(13) Les observations écrites transmises à la Section sont accompagnées d’une preuve de la transmission à la personne en cause et au ministre.
Note marginale :Réponse
(14) La personne en cause ou le ministre peuvent répondre aux observations écrites par écrit.
Note marginale :Limite — réponse
(15) La réponse ne peut soulever de nouvelles questions.
Note marginale :Nombre de pages de la réponse
(16) La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Transmission de la réponse
(17) La réponse est transmise à la personne intéressée, ensuite à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, puis à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission de la réponse
(18) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission à la personne intéressée et à la personne en cause ou au ministre, selon le cas.
Note marginale :Délai
(19) Les documents transmis en application des paragraphes (17) et (18) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la date de réception des observations écrites de la personne intéressée par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.
Retrait
Note marginale :Abus de procédure
47 (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait d’un appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Si les exigences prévues aux règles 7 ou 13, selon le cas, pour rendre une décision sur un appel sur la foi des documents qui ont été présentés n’ont pas été remplies, le retrait n’est pas un abus de procédure.
Note marginale :Retrait sur avis
(2) Si les exigences prévues aux règles 7 ou 13, selon le cas, pour rendre une décision sur un appel n’ont pas été remplies, l’appelant peut retirer son appel en avisant la Section par écrit.
Note marginale :Demande de retrait
(3) Si les exigences pour rendre une décision sur un appel prévues aux règles 7 ou 13, selon le cas, ont été remplies, l’appelant qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section conformément à la règle 37.
Rétablissement d’un appel retiré
Note marginale :Demande de rétablissement d’un appel retiré
48 (1) L’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’il a interjeté et ensuite retiré.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) L’appelant fait sa demande conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.
Note marginale :Documents transmis au ministre
(3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.
Note marginale :Éléments à considérer
(4) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard.
Note marginale :Demande subséquente
(6) Si l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Réouverture d’un Appel
Note marginale :Demande de réouverture d’un appel
49 (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de l’appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, l’appelant peut demander à la Section de rouvrir cet appel.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande est faite conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.
Note marginale :Documents transmis au ministre
(3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.
Note marginale :Allégations à l’égard d’un conseil
(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représentée inadéquatement :
a) la personne en cause transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original et une copie à la Section;
b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil.
Note marginale :Copie de la demande en instance
(5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.
Note marginale :Élément à considérer
(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.
Note marginale :Éléments à considérer
(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;
b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait.
Note marginale :Demande subséquente
(8) Si l’appelant a déjà présenté une demande de réouverture d’un appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Note marginale :Autres recours
(9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les appels, soit rejette la demande.
Décisions
Note marginale :Avis de décision
50 (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision à la personne en cause, au ministre et à la Section de la protection des réfugiés. La Section transmet également par écrit un avis de décision au HCR et à toute personne intéressée, s’ils ont transmis des observations écrites dans l’appel.
Note marginale :Motifs écrits
(2) La Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lorsqu’une audience n’est pas tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi;
b) lorsqu’une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi et que la décision et les motifs n’ont pas été rendus oralement lors de l’audience.
Note marginale :Demande pour motifs écrits
(3) La demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.
Note marginale :Prise d’effet de la décision — un seul commissaire
51 (1) La décision autre qu’interlocutoire prise par un seul commissaire de la Section prend effet :
a) si elle est rendue par écrit, au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision;
b) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs.
Note marginale :Prise d’effet de la décision — tribunal constitué de trois commissaires
(2) La décision autre qu’interlocutoire prise par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section prend effet :
a) si elle est rendue par écrit, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;
b) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.
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