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Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie) (DORS/2011-78)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-03-11 Versions antérieures

Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie)

DORS/2011-78

LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS

Enregistrement 2011-03-23

Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie)

C.P. 2011-427 2011-03-23

Attendu que la Tunisie et l’Égypte ont, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées par le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a détourné des biens de la Tunisie ou de l’Égypte, selon le cas, ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et ont demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est une personne qui est, relativement à la Tunisie ou à l’Égypte, selon le cas, un étranger politiquement vulnérable;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Tunisie et en Égypte;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompusNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.

Définition

[
  • DORS/2016-41, art. 2(F)
]

Définition de Tunisie

 Dans le présent règlement, Tunisie s’entend de la République tunisienne.

  • DORS/2016-41, art. 3

Application

Note marginale :Application

 L’article 3 s’applique à l’égard des biens des étrangers politiquement vulnérables visés à l’annexe 1.

  • DORS/2016-41, art. 3

Activités interdites

Note marginale :Blocage des biens

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada :

  • a) d’effectuer toute opération, directement ou indirectement, portant sur un bien de tout étranger politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien;

  • b) de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou des services connexes relativement aux biens de tout étranger politiquement vulnérable.

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Prise d’effet avant la publication

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 2)Étrangers politiquement vulnérables (Tunisie)

  • 1 à 4 
    [Abrogés, DORS/2016-41, art. 4]
  • 5 
    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef ben Mohamed Hafiz EL MATRI (connu notamment sous le nom de Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI), né le 2 décembre 1981 à Tunis, fils de Naïma BOUTIBA et marié à Nesrine BEN ALI
  • 6 et 7 
    [Abrogés, DORS/2016-41, art. 4]
  • 8 
    Belhassen Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI (connu notamment sous le nom de Belhassen Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI), né le 5 novembre 1962 à Tunis, fils de Saïda DHRIF
  • 9 à 17 
    [Abrogés, DORS/2016-41, art. 4]
  • 18 
    Moez Ben Moncef ben Mohamed TRABELSI (connu notamment sous le nom de Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI), né le 3 juillet 1973 à Tunis, fils de Yamina SOUIAÏ
  • 19 à 71 
    [Abrogés, DORS/2016-41, art. 4]
  • 72 
    Zohra Bent Hedi Ben Ali JILANI, épouse de Belhassen TRABELSI
  • 73 
    [Abrogé, DORS/2016-41, art. 4]
  • 74 
    Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
  • 75 
    Zine Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
  • 76 
    Asma Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
  • 77 
    Mohamed Fares Ben Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
  • 78 à 123 
    [Abrogés, DORS/2016-41, art. 4]
  • Remarques :
    • 1 
      Les lettres majuscules représentent le nom de famille.
    • 2 
      À moins d’indication contraire, le pays du lieu de naissance est la Tunisie.
  • DORS/2011-316, art. 1(A), 2 et 3
  • DORS/2016-41, art. 4

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2016-41, art. 5]

DISPOSITIONS CONNEXES


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