Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse (DORS/2010-99)
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Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse
DORS/2010-99
Enregistrement 2010-04-29
Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse
C.P. 2010-559 2010-04-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de taux de taxeNote de bas de page a au paragraphe 123(1) et des articles 277Note de bas de page b et 277.1Note de bas de page c de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse, ci-après.
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- expéditeur
expéditeur S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (shipper)
- fourniture continue
fourniture continue Fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication. (continuous supply)
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique S’entend au sens du paragraphe 254(1) de la Loi. (single unit residential complex)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- période de validité
période de validité S’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;
b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à un acquéreur, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er juillet 2012. (validity period)
- service continu de transport de marchandises
service continu de transport de marchandises S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (continuous freight movement)
- service de transport de marchandises
service de transport de marchandises S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (freight transportation service)
- services funéraires
services funéraires S’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi. (funeral services)
- voyage continu
voyage continu S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (continuous journey)
Note marginale :Fournitures continues
(2) Pour l’application du présent règlement, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er juillet 2010 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien ou le service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.
Taux de taxe
Note marginale :Taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse
2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux applicable à la Nouvelle-Écosse s’établit à 10 %.
Note marginale :Taux de taxe applicable à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux applicable à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse s’établit à 10 %.
Règles transitoires
Note marginale :Transition — services
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un service en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue par le paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;
b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un service si :
a) s’agissant d’un service de transport d’un particulier ou de transport des bagages d’un particulier dans le cadre du transport de celui-ci, le transport du particulier fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010;
b) s’agissant d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels —, l’expéditeur transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu avant juillet 2010;
c) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.
Note marginale :Transition — baux et licences
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un bien par bail, licence ou accord semblable en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;
b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable dans les cas suivants :
a) la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période de la durée du bail, de la licence ou de l’accord semblable qui commence avant le 1er juillet 2010 et prend fin avant le 31 juillet 2010;
b) le bien est un bien meuble incorporel et la contrepartie de la fourniture n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
Note marginale :Transition — droits d’adhésion ou d’entrée
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) ou d’un droit d’entrée en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une partie de la durée du droit qui est postérieure à juin 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;
b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’entrée dont la totalité ou la presque totalité de la durée est antérieure à juillet 2010.
Note marginale :Transition — laissez-passer de transport de passagers
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un laissez-passer de transport de passagers en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;
b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010.
Note marginale :Transition — adhésions à vie
7 Si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement au total (appelé « montant déterminé » au présent article) des montants de contrepartie de la fourniture qui deviennent dus après le 6 avril 2010 et avant le 1er juillet 2010, ou qui sont payés au cours de cette période sans être devenus dus, et que le montant déterminé excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur la différence entre le montant déterminé et 25 % de la contrepartie totale et les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette différence est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;
b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.
Note marginale :Exception
8 Les articles 3 à 6 ne s’appliquent pas relativement à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne acquiert le bien ou le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) elle peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien ou du service, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par elle relativement à la fourniture et, le cas échéant, n’aurait pas à ajouter de montant au titre d’un tel crédit dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration;
c) elle n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).
Note marginale :Paiement
9 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute personne qui est tenue de payer un montant de taxe conformément au présent article en raison de l’application des articles 3 à 7 :
a) si la personne est un inscrit, elle est tenue d’ajouter le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il est devenu payable;
b) dans les autres cas, elle est tenue, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le montant est devenu payable, de payer celui-ci au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant le montant contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Plans à versements égaux
10 (1) Si un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service en Nouvelle-Écosse aux termes d’un plan à versements égaux visant une période donnée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date, ou par la suite, et que le plan prévoit un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectués au cours de la période donnée, lequel rapprochement est prévu à la fin de cette période, ou par la suite, et avant le 1er juillet 2011, l’inscrit, au moment où il établit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur de la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a été livré, exécuté ou rendu disponible après juin 2010, si la contrepartie de la fourniture de ce bien ou de ce service, ou de cette partie, était devenue due et avait été payée après ce mois,
- B
- le total de la taxe payable par l’acquéreur de la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période donnée.
Note marginale :Perception de la taxe
(2) Les règles ci-après s’appliquent si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif :
a) le montant est réputé être une taxe payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) l’inscrit est réputé avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) Les règles ci-après s’appliquent si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est négatif :
a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquéreur de la fourniture ou de le porter à son crédit;
b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crédit à l’acquéreur pour le montant du remboursement ou du crédit;
c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crédit était remise aux termes de cet article.
Note marginale :Fournitures combinées
11 Si une fourniture portant sur un ou plusieurs biens meubles, immeubles ou services (chacun étant appelé « élément » au présent article) est effectuée en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et que la contrepartie de la fourniture devient due après le 6 avril 2010 et avant le 1er juillet 2010 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, chaque élément de la fourniture qui constitue un bien meuble corporel est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres pour la partie de la contrepartie qui lui est attribuable.
Note marginale :Terminologie
12 (1) Au présent article, démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant, prix de vente au détail suggéré et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.
Note marginale :Redressement pour produits exclusifs — démarcheurs
(2) Si l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur, que le démarcheur effectue la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur, que la contrepartie de la fourniture devient due avant le 1er juillet 2010 ou est payée avant cette date sans être devenue due et que le produit est destiné à être vendu en Nouvelle-Écosse par l’entrepreneur à cette date ou par la suite, un montant représentant 2 % du prix de vente au détail suggéré du produit est à ajouter dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend cette même date.
Note marginale :Redressement pour produits exclusifs — distributeurs
(3) Si l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur, que le distributeur effectue la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur, que la contrepartie de la fourniture devient due avant le 1er juillet 2010 ou est payée avant cette date sans être devenue due et que le produit est destiné à être vendu en Nouvelle-Écosse par l’entrepreneur à cette date ou par la suite, un montant représentant 2 % du prix de vente au détail suggéré du produit est à ajouter dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend cette même date.
Note marginale :Indication additionnelle — immeubles
13 (1) Si un constructeur effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation en Nouvelle-Écosse aux termes d’un contrat de vente conclu après le 6 avril 2010 et avant le 1er juillet 2010 et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, le constructeur est tenu d’indiquer dans le contrat :
a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;
b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Manquement
(2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 8 % et non au taux de 10 %;
b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.
Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires
14 Pour ce qui est de l’année d’imposition 2010 si, selon le cas :
a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse,
b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette même loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside en Nouvelle-Écosse à la fin de l’année,
le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :
13 %,
- DORS/2010-152, art. 12
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
15 Les paragraphes 254(2.01) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à un immeuble d’habitation à l’égard duquel un contrat de vente a été conclu par un particulier après le 6 avril 2010, sauf si la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à celui-ci avant juillet 2010.
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
16 Les paragraphes 254.1(2.01) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment au profit d’un particulier est conclue par celui-ci après le 6 avril 2010, à moins que la possession de l’habitation ne soit transférée au particulier avant juillet 2010.
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
17 Les paragraphes 255(2.01) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative à l’égard de laquelle le contrat de vente est conclu par le particulier après le 6 avril 2010, sauf si la propriété de la part est transférée à celui-ci avant juillet 2010.
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
18 Les paragraphes 256(2.02) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à un immeuble d’habitation, sauf si la demande prévue au paragraphe 256(3) de la Loi visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi est présentée au ministre du Revenu national relativement à l’immeuble d’habitation avant juillet 2010.
Application
19 (1) Les articles 1, 3 à 13 et 15 à 18 sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2010.
(2) L’article 2 s’applique :
a) aux fournitures effectuées après juin 2010;
b) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture par vente (sauf une fourniture continue) d’un bien meuble corporel ou d’un bien meuble incorporel (sauf un droit d’entrée, un laissez-passer de transport de passagers ou un droit d’adhésion qui n’est pas un droit d’adhésion à vie d’un particulier) qui devient due après juin 2010 ou est payée après ce mois sans être devenue due;
c) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture (sauf une fourniture continue) d’un service qui, à la fois :
(i) devient due après avril 2010 ou est payée après ce mois sans être devenue due,
(ii) est attribuable à la partie du service qui est exécutée après juin 2010;
d) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable qui, à la fois :
(i) devient due après avril 2010 ou est payée après ce mois sans être devenue due,
(ii) est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010;
e) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture par vente d’un immeuble dont la possession et la propriété sont transférées après juin 2010;
f) à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture continue qui, à la fois :
(i) devient due après avril 2010 ou est payée après ce mois sans être devenue due,
(ii) est attribuable à la partie du bien ou du service qui est livrée, exécutée ou rendue disponible après juin 2010;
g) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture par vente d’un bien meuble incorporel qui est un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier), un droit d’entrée ou un laissez-passer de transport de passagers qui, à la fois :
(i) devient due après avril 2010 ou est payée après ce mois sans être devenue due,
(ii) est attribuable :
(A) dans le cas d’un droit d’adhésion ou d’entrée, à la partie de sa durée qui est postérieure à juin 2010,
(B) dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, à la partie de sa période de validité qui est postérieure à juin 2010;
h) à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer qui, à la fois :
(i) devient due après avril 2010, ou est payée après ce mois sans être devenue due, à titre de paiement échelonné aux termes du contrat,
(ii) est vraisemblablement attribuable à un bien livré ou à un service exécuté, aux termes du contrat après juin 2010;
i) aux produits importés au Canada après juin 2010;
j) aux produits importés au Canada avant le 1er juillet 2010 qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
k) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après juin 2010;
l) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse par un transporteur avant le 1er juillet 2010 qui sont livrés à un consignataire dans cette province ou cette zone à cette date ou par la suite;
m) au calcul des éléments ci-après, si aucun des alinéas a) à l) ne s’applique :
(i) la taxe applicable à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après juin 2010,
(ii) la taxe qui n’est pas payable relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, mais qui l’aurait été après juin 2010 en l’absence de certaines circonstances prévues par la Loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2010 selon une formule algébrique qui fait mention du taux de taxe applicable à une province participante, si ce montant ou ce nombre doit être déterminé relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
(3) Malgré le paragraphe (2), l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable dont la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010;
b) la fourniture (sauf une fourniture continue) d’un service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité avant juillet 2010;
c) la fourniture d’un service de transport d’un particulier ou de transport des bagages d’un particulier dans le cadre du transport de celui-ci, si le transport du particulier fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010;
d) la fourniture d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — si l’expéditeur transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu avant juillet 2010;
e) la fourniture d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) ou d’un droit d’entrée dont la totalité ou la presque totalité de la durée est antérieure à juillet 2010;
f) la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010;
g) la fourniture de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier si :
(i) dans le cas où, selon les modalités de l’arrangement, il s’avère que les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par un fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier :
(A) l’arrangement est pris par écrit avant juillet 2010,
(B) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier,
(ii) dans les autres cas :
(A) l’arrangement est pris par écrit avant juillet 2010,
(B) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier;
h) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 7 avril 2010;
i) la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété qui est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi du fait que le constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement a transféré la possession ou l’utilisation de ceux-ci à une personne après juin 2010 aux termes d’une convention, mentionnée au sous-alinéa 191(1)b)(ii) de la Loi, conclue par écrit avant le 7 avril 2010;
j) la contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée aux termes d’un plan à versements égaux mentionné au paragraphe 10(1) qui devient due avant le 1er juillet 2010 ou qui est payée avant cette date sans être devenue due;
k) la contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer qui, à la fois :
(i) devient due après avril 2010, ou est payée après ce mois sans être devenue due, à titre de paiement échelonné aux termes du contrat,
(ii) est vraisemblablement attribuable à un bien livré, ou à un service exécuté, aux termes du contrat avant juillet 2010;
l) la contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien meuble incorporel par bail, licence ou accord semblable qui devient due avant juillet 2010 si le montant de contrepartie n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
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