Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Dossiers
Note marginale :Dossiers
106 (1) L’entreprise tient, pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint.
Note marginale :Idem
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) en conserve les nom et adresse de celle-ci.
Note marginale :Demande d’un inspecteur
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :
a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
Fichiers
Note marginale :Carte-réponse
107 (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise transmet à chaque personne qui achète un ensemble de retenue ou un siège d’appoint une carte-réponse dans les deux langues officielles qui :
a) d’une part, permet à cette personne de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci, sans frais, ses nom, adresse postale et adresse électronique, ainsi que le nom et le numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint, sa date de fabrication et la date à laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comporte un avis de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
Note marginale :Renseignements qui constituent le fichier
(2) Le fichier que tient l’entreprise conformément à l’alinéa 5(1)h) de la Loi doit être constitué des renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a) et ces renseignements ne doivent être utilisés que pour l’application de l’alinéa 5(1)h) de la Loi.
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) Les renseignements que contient le fichier tenu par l’entreprise relativement à un ensemble de retenue ou à un siège d’appoint doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle il a été acheté.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration
108 Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, toute entreprise qui importe au Canada un ensemble de retenue ou un siège d’appoint fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
b) les nom et adresse de l’entreprise qui importe l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint;
c) [Abrogé, DORS/2013-117, art. 14]
d) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme aux normes réglementaires qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
e) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
f) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint importés en même temps;
g) la date à laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint a été importé.
- DORS/2013-117, art. 14
Importation temporaire
Note marginale :Fins réglementaires
109 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un ensemble de retenue ou un siège d’appoint peuvent être importés temporairement sont les suivantes :
a) exposition;
b) démonstration;
c) évaluation;
d) essai;
e) autres travaux de fabrication avant d’être exportés.
Note marginale :Déclaration
(2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la marque et le nom ou le numéro du modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
d) la date de présentation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint à l’importation;
e) la fin pour laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est importé et une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne sera utilisé qu’à cette fin;
f) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
g) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.
Avis de défaut
Note marginale :Personne visée
110 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d’appoint de l’entreprise.
Note marginale :Forme et langue
(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :
a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;
b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint ou à une personne visée, selon le cas :
(i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
(ii) dans les deux langues officielles.
Note marginale :Délai
(3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.
Note marginale :Avis au ministre — contenu
(4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
b) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint susceptible d’avoir le défaut, le nom et le numéro du modèle, la catégorie d’équipement réglementaire et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
e) la période pendant laquelle les ensembles de retenue ou les sièges d’appoint ont été fabriqués;
f) le nombre estimatif d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui pourraient avoir le défaut;
g) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint visés à l’alinéa f) qui ont le défaut;
h) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;
i) les dispositifs et pièces de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint qui peuvent être affectés par le défaut;
j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;
k) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;
l) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;
n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
o) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
Note marginale :Avis au propriétaire — contenu
(6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) le nom et le numéro du modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
c) les énoncés suivants :
(i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
(ii) « La présente a pour but de vous informer que votre ensemble de retenue ou siège d’appoint est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;
d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;
g) les dispositifs et pièces de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint qui peuvent être affectés par le défaut;
h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;
j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
k) le type de blessure que le défaut peut causer;
l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :
(i) une description générale des travaux nécessaires,
(ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
(iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint,
(iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;
m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :
a) soit dès qu’ils sont disponibles;
b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.
Note marginale :Mots obligatoires
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :
a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;
b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.
Note marginale :Avis à la personne visée — contenu
(9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint susceptible d’avoir le défaut, le nom et le numéro du modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;
f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
g) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;
i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
- DORS/2013-117, art. 15
- DORS/2015-111, art. 3
- DORS/2019-253, art. 5
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