Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation [77 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation [234 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
DORS/2010-83
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2010-04-22
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
C.P. 2010-478 2010-04-22
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’alinéa 35(1)e)Note de bas de page a et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage, plate-forme de sauvetage gonflable ou tout bâtiment permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le bâtiment qui les transportait est abandonné. (survival craft)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
- canot de secours
canot de secours Embarcation conçue à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. Il est entendu que canot de secours s’entend en outre de l’embarcation de secours qui remplit les mêmes fonctions. (rescue boat)
- dispositif d’évacuation en mer
dispositif d’évacuation en mer Dispositif permettant de transborder rapidement des personnes du pont d’embarquement du bâtiment à un bateau de sauvetage flottant. (marine evacuation system)
- personne brevetée
personne brevetée S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (certificated person)
- signal d’alarme générale en cas d’urgence
signal d’alarme générale en cas d’urgence Série de sept sons brefs ou plus, suivie d’un son prolongé émis par le sifflet ou la sirène du bâtiment. (general emergency alarm signal)
- signal d’alarme-incendie
signal d’alarme-incendiesignal d’alarme générale en cas d’urgence Sonnerie d’alarme-incendie continue du bâtiment. (fire alarm signal)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
Application
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens autopropulsés qui, selon le cas :
a) sont assujettis à la Convention sur la sécurité;
b) sont tenus d’être titulaires d’un certificat de sécurité en application de l’article 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne s’applique pas :
a) à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de 150 ou moins;
b) à l’égard des traversiers à câble;
c) à l’égard des bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins transportant 12 passagers ou moins.
Renseignements sur les mesures d’urgence
Dispositions générales
Note marginale :Rôles d’appel
3 (1) Sous réserve de l’article 4, le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’il y ait, en tout temps, un rôle d’appel et, si ce bâtiment est équipé de canots de secours, un rôle d’appel pour ceux-ci.
Note marginale :Affichage
(2) Il veille à ce que les rôles exigés par le paragraphe (1) :
a) soient préparés dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage;
b) soient affichés bien en vue dans tout le bâtiment, y compris la passerelle de navigation, la chambre des machines et les locaux de l’équipage.
Note marginale :Document distinct
(3) Le rôle d’appel pour canots de secours peut être un document distinct du rôle d’appel ou un addenda de celui-ci.
Note marginale :Exception
4 Le capitaine d’un bâtiment qui a un moyen d’informer les membres de l’équipage des mesures essentielles à prendre en cas d’urgence n’est pas tenu de veiller à ce qu’il y ait un rôle d’appel ou un rôle d’appel pour canots de secours dans les cas suivants :
a) le bâtiment compte moins de trois membres d’équipage et transporte des passagers;
b) le bâtiment compte moins de cinq membres d’équipage et ne transporte pas de passagers.
Note marginale :Illustrations et consignes
5 (1) Avant qu’un bâtiment entreprenne un voyage, son capitaine établit et affiche des illustrations et des consignes pour indiquer aux passagers les renseignements suivants :
a) les signaux d’alarme utilisés pour signaler les cas d’urgence;
b) les mesures essentielles à prendre en cas d’urgence;
c) l’emplacement de leur poste de rassemblement désigné;
d) la façon correcte d’endosser les gilets de sauvetage.
Note marginale :Affichage
(2) Il veille à ce que les illustrations et les consignes exigées par le paragraphe (1) :
a) soient préparées dans les deux langues officielles;
b) soient affichées bien en vue dans les cabines de passagers, les postes de rassemblement et les autres locaux à passagers.
Note marginale :Information à jour
6 Il incombe au capitaine d’un bâtiment :
a) de veiller à ce que tous les renseignements affichés à bord du bâtiment conformément au présent règlement soient à jour et puissent être lus;
b) de réviser ou de remplacer le rôle d’appel ou le rôle d’appel pour canots de secours s’il y a un changement dans la composition de l’équipage du bâtiment.
Rôle d’appel
Note marginale :Contenu
7 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel contienne les renseignements suivants :
a) une description du signal d’alarme générale en cas d’urgence, du signal d’alarme-incendie et, si le bâtiment en est équipé, du dispositif de sonorisation;
b) une description de la façon dont l’ordre d’abandonner le bâtiment est donné;
c) une indication du poste auquel chaque membre d’équipage doit se présenter si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;
d) une description des fonctions particulières qui ont été assignées à chaque membre d’équipage et qui doivent être exécutées par celui-ci si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché, notamment :
(i) la fermeture des portes étanches à l’eau, des portes d’incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords et des autres ouvertures analogues à bord du bâtiment,
(ii) l’armement des bateaux de sauvetage et des autres engins de sauvetage,
(iii) le fait de veiller à ce que l’équipement de sauvetage radioélectrique soit placé à bord des bateaux de sauvetage appropriés,
(iv) la préparation et la mise à l’eau des bateaux de sauvetage,
(v) la préparation générale du reste des engins de sauvetage,
(vi) le rassemblement des passagers,
(vii) l’utilisation de l’équipement de radiocommunication,
(viii) les fonctions des équipes d’incendie,
(ix) toute fonction particulière qui a été assignée à l’égard de l’utilisation de l’équipement et des installations de lutte contre les incendies;
e) les remplaçants des personnes qui occupent des postes clés et qui peuvent être frappées d’incapacité;
f) le membre d’équipage responsable de chaque bateau de sauvetage et, le cas échéant, son second;
g) le membre d’équipage désigné à titre de préposé principal aux transmissions en application de l’article 267 du Règlement sur le personnel maritime;
h) les membres d’équipage à qui a été assignée la responsabilité de veiller à ce que les engins de sauvetage et l’équipement et les installations de lutte contre les incendies soient tenus en bon état et prêts à être utilisés immédiatement.
Note marginale :Contenu supplémentaire
(2) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers veille à ce que le rôle d’appel contienne, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) une liste des mesures que les passagers doivent prendre si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;
b) une description des fonctions qui sont assignées aux membres d’équipage et qui doivent être exécutées par ceux-ci à l’égard des passagers dans une situation d’urgence, notamment :
(i) avertir les passagers de la situation d’urgence,
(ii) veiller à ce que les passagers portent des vêtements convenables pour se protéger contre les éléments et à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage,
(iii) rassembler les passagers à leur poste de rassemblement désigné,
(iv) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence,
(v) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, d’une manière générale, superviser les déplacements des passagers,
(vi) veiller à ce que les bateaux de sauvetage soient approvisionnés en couvertures.
- DORS/2013-235, art. 31(A)
Note marginale :Exigences supplémentaires
8 Il incombe au capitaine d’un bâtiment, au moment d’établir le rôle d’appel :
a) de veiller à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque bateau de sauvetage en application de la section 2 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées;
b) de veiller à ce que chaque personne brevetée disponible soit affectée à des fonctions relatives à la préparation et à la mise à l’eau des bateaux de sauvetage;
c) de veiller à ce qu’il y ait une répartition équitable, à partir des membres d’équipage, de personnes brevetées, d’officiers de pont et de personnes formées pour aider les autres parmi les équipages des bateaux de sauvetage;
d) de veiller à ce qu’à chaque bateau de sauvetage à moteur, si le bâtiment en est équipé, soit affectée une personne qui sache faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs;
e) lorsqu’il nomme des remplaçants pour les personnes clés dans le cas où celles-ci seraient frappées d’incapacité, de tenir compte du fait que différentes situations d’urgence peuvent exiger des mesures différentes.
Rôle d’appel pour canots de secours
Note marginale :Contenu
9 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel pour canots de secours contienne les renseignements suivants :
a) une description du signal sonore qui sera déclenché pour le rassemblement de l’équipage des canots de secours à son poste désigné;
b) les membres de l’équipage des canots de secours qui doivent se présenter au poste désigné;
c) les fonctions que chaque membre de l’équipage des canots de secours doit exécuter lorsque le signal sonore est déclenché.
Note marginale :Personnes brevetées
(2) Lorsqu’il établit le rôle d’appel pour canots de secours, le capitaine du bâtiment veille à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque canot de secours en application de l’article 209 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées.
Mesures relatives aux bâtiments qui transportent des passagers
Dénombrement et précisions — passagers
Note marginale :Dénombrement des passagers
10 Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne un voyage, son capitaine veille à ce que les renseignements ci-après lui soient communiqués et soient consignés :
a) le nombre de personnes à bord;
b) des précisions concernant toutes les personnes qui ont déclaré avoir besoin d’une aide ou de soins particuliers dans une situation d’urgence.
Note marginale :Précisions sur les passagers
11 (1) Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne l’un des voyages ci-après, son capitaine veille à ce que les noms et le sexe de toutes les personnes à bord soient consignés de façon à faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en bas âge :
a) les voyages illimités ou les voyages à proximité du littoral, classe 1;
b) les voyages de plus de douze heures;
c) les voyages pour lesquels il y a au moins une couchette de passager d’assignée.
Note marginale :Renseignements consignés
(2) Il veille à ce que les renseignements consignés en application du présent article :
a) soient conservés à terre de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles aux services de recherche et de sauvetage;
b) soient mis à jour si des passagers montent à bord ou débarquent au cours du voyage.
Note marginale :Confidentialité des renseignements
(3) Les renseignements personnels consignés en application du présent article ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’à des fins de recherche et de sauvetage.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- adulte
adulte Toute personne âgée de 12 ans ou plus. (adult)
- enfant
enfant Toute personne âgée d’au moins 5 ans mais de moins de 12 ans. (child)
- enfant en bas âge
enfant en bas âge Toute personne âgée de moins de 5 ans. (infant)
Note marginale :Passagers qui manquent à l’appel
12 Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers veille à ce qu’une marche à suivre soit en place pour trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence.
Exercices de rassemblement et exposés sur la sécurité
Note marginale :Exercice de rassemblement
13 (1) S’il est prévu que les passagers resteront à bord d’un bâtiment plus de vingt-quatre heures, son capitaine veille à ce qu’un exercice de rassemblement des passagers et de l’équipage soit tenu aussitôt que possible mais au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’embarquement des passagers.
Note marginale :Exposé sur la sécurité
(2) S’il est prévu que les passagers resteront à bord d’un bâtiment vingt-quatre heures ou moins et si aucun exercice de rassemblement n’est tenu, son capitaine veille à ce que soit donné aux passagers, immédiatement avant que le bâtiment entreprenne un voyage ou juste après qu’il l’a entrepris, un exposé sur la sécurité les informant de la marche à suivre en matière de sécurité et d’urgence, compte tenu du type et des dimensions du bâtiment.
Note marginale :Exigences
(3) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) veille à ce que l’exposé sur la sécurité :
a) informe les passagers des mesures essentielles qu’ils doivent prendre dans une situation d’urgence;
b) précise l’emplacement des gilets de sauvetage, des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;
c) informe les passagers de chaque secteur du bâtiment de l’emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux;
d) donne aux passagers une formation sur la manière d’endosser et d’utiliser leur gilet de sauvetage;
e) soit donné dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers;
f) soit donné au moyen d’un dispositif de sonorisation, si le bâtiment en est équipé;
g) soit donné d’une manière susceptible d’être comprise par les passagers.
Note marginale :Nouveaux passagers
(4) Si de nouveaux passagers montent à bord après la tenue d’un exercice de rassemblement, le capitaine du bâtiment n’est pas tenu de procéder à un nouvel exercice si, avant que le bâtiment poursuive son voyage, un exposé sur la sécurité conforme aux exigences du paragraphe (3) leur est donné.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
14 Au cours d’un exercice de rassemblement des passagers et de l’équipage, les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées, notamment :
a) appeler les passagers à leur poste de rassemblement désigné;
b) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, de manière générale, superviser les déplacements des passagers vers leur poste de rassemblement désigné;
c) les rassembler à leur poste de rassemblement désigné et veiller à ce qu’ils soient tous présents;
d) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
e) donner aux passagers une formation sur la manière de s’habiller convenablement pour se protéger contre les éléments et d’endosser et d’utiliser leur gilet de sauvetage;
f) veiller à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage;
g) veiller à ce qu’ils soient mis au courant de la façon dont est donné l’ordre d’abandonner le bâtiment;
h) leur donner une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence, notamment sur la façon d’entrer dans les dispositifs d’évacuation en mer aux postes d’embarquement et de monter dans les bateaux de sauvetage.
Sorties
Note marginale :Sorties
15 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers et qui est amarré à un quai à des fins autres que l’embarquement ou le débarquement des passagers veille, s’il y a des passagers à bord, à ce qu’il y ait plus d’une sortie permettant de quitter le bâtiment.
Note marginale :Conditions
(2) Les sorties sont :
a) soit des passerelles de débarquement qui sont accessibles des divers ponts du bâtiment;
b) soit d’autres moyens d’évacuation qui permettent aux passagers d’accéder à des lieux sûrs dans une situation d’urgence si les conditions d’exploitation du bâtiment empêchent l’utilisation de plus d’une passerelle.
Exercices
Dispositions générales
Note marginale :Avis
16 Avant de déclencher un signal sonore marquant le début d’un exercice, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tous les passagers soient avisés, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, qu’un exercice sera tenu et qu’il n’existe pas de véritable situation d’urgence.
Note marginale :Déroulement de l’exercice
17 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exercices se déroulent, dans la mesure du possible, comme s’il y avait une véritable situation d’urgence.
Note marginale :Équipement et installations
18 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que l’équipement et les installations utilisés au cours des exercices soient immédiatement remis en état de fonctionnement complet et prêts à être réutilisés immédiatement et à ce qu’il soit remédié, aussitôt que possible, aux défaillances et aux défauts constatés au cours des exercices dans l’équipement ou les installations.
Note marginale :Rassemblement
19 À moins d’instructions contraires données dans l’avis visé à l’article 16, si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché, les passagers, le cas échéant, se rendent à leur poste de rassemblement désigné et les membres d’équipage se présentent à leur poste de rassemblement désigné et se préparent à exercer les fonctions qui leur ont été assignées et qui sont prévues dans le rôle d’appel.
Obligation de tenir des exercices et d’y participer
Note marginale :Intervalles
20 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui est indiqué à la colonne 1 de l’annexe et qui effectue un voyage mentionné à la colonne 2 veille à ce qu’un exercice de bateau de sauvetage et un exercice d’incendie soient tenus à bord du bâtiment au moins une fois au cours de chaque période prévue à la colonne 3.
Note marginale :Exercice d’incendie
(2) Il veille à ce qu’un exercice d’incendie pour l’équipage soit tenu dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le bâtiment entreprend un voyage si plus de 25 % de l’équipage n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment dans le mois qui précède le début du voyage.
Note marginale :Exercice de bateau de sauvetage
(3) Il veille à ce qu’un exercice de bateau de sauvetage pour l’équipage soit tenu dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le bâtiment entreprend un voyage si plus de 25 % de l’équipage n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment dans le mois qui précède le début du voyage.
Note marginale :Participation de l’équipage
21 Chaque membre d’équipage d’un bâtiment participe au moins une fois par mois à un exercice d’incendie et à un exercice de bateau de sauvetage.
Note marginale :Exercices supplémentaires
22 En plus des exercices exigés par l’article 20, le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un nombre suffisant d’exercices d’incendie et d’exercices de bateau de sauvetage pour l’équipage soient tenus pour s’assurer que l’ensemble de l’équipage a en tout temps le niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle pour répondre aux situations d’urgence simulées lors de ces exercices.
Exercices d’incendie
Note marginale :Prise en compte
23 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exercices d’incendie soient prévus de façon à bien tenir compte des règles suivies au cours des diverses situations d’urgence qui pourraient se produire selon le type de bâtiment et sa cargaison.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
24 Au cours d’un exercice d’incendie, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées à l’égard de l’exercice d’incendie, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation et les autres membres d’équipage qui manquent à l’appel;
d) vérifier le fonctionnement des portes d’incendie, des volets d’incendie et des entrées et sorties principales des systèmes de ventilation;
e) fermer les portes d’incendie, les sectionnements, les dalots, les hublots, les claires-voies, les sabords et les autres ouvertures similaires du bâtiment;
f) inspecter et faire fonctionner la pompe à incendie ou, si le bâtiment en est équipé, la pompe à incendie de secours en utilisant au moins deux jets d’eau pour s’assurer que le système fonctionne bien;
g) inspecter l’équipement de lutte contre les incendies qui est installé ou transporté sur le bâtiment, autre que celui visé à l’alinéa f), notamment :
(i) les équipements de pompiers et tout autre équipement de sauvetage individuel,
(ii) les extincteurs automatiques à eau,
(iii) les systèmes d’alarme-incendie,
(iv) les systèmes de détection d’incendie,
(v) les manches et les bouches d’incendie;
h) inspecter et mettre à l’essai l’équipement de communication pertinent, y compris les systèmes de sonorisation, les systèmes d’alarme et les klaxons;
i) inspecter et mettre à l’essai les dispositifs d’éclairage de secours et les groupes électrogènes de secours;
j) préparer les bateaux de sauvetage et leur équipement;
k) vérifier les dispositions nécessaires en vue d’un abandon ultérieur du bâtiment.
Exercices de bateau de sauvetage
Note marginale :Listes et fonctions de l’équipage
25 (1) Avant un exercice de bateau de sauvetage, le responsable d’un bateau de sauvetage et son second disposent tous deux de la liste des membres d’équipage du bateau de sauvetage, et le responsable veille à ce que ceux-ci soient au courant de leurs fonctions.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
(2) Au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées à l’égard de l’exercice de bateau de sauvetage, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation et les autres membres d’équipage qui manquent à l’appel;
d) procéder aux préparatifs en vue de la mise à l’eau des bateaux de sauvetage et veiller à ce que l’équipement et les approvisionnements qui sont exigés à bord de ces bateaux, y compris des couvertures, soient en place et bien arrimés;
e) inspecter et, dans la mesure du possible, mettre à l’essai l’équipement de sauvetage radioélectrique exigé à bord des bateaux de sauvetage;
f) faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la mise à l’eau des radeaux de sauvetage;
g) dans le cas d’un bâtiment transportant des embarcations de sauvetage à moteur, mettre en marche et faire fonctionner leur moteur et vérifier que les citernes à combustible sont remplies à capacité;
h) dans le cas d’un bâtiment transportant des bateaux de sauvetage autres que des embarcations de sauvetage, participer à la formation sur la manœuvre et le déploiement de ces bateaux;
i) dans le cas d’un bâtiment équipé d’un dispositif d’évacuation en mer, suivre la méthode exigée pour le déploiement du dispositif sans toutefois le déployer;
j) mettre à l’essai les dispositifs d’éclairage de secours pour le rassemblement des passagers et des membres d’équipage et pour l’abandon du bâtiment;
k) inspecter et mettre à l’essai les engins de sauvetage qui sont installés ou transportés sur le bâtiment, autres que ceux visés aux alinéas e) ou j) ou à l’article 30.
Note marginale :Endosser les combinaisons
26 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage soient capables d’endosser les combinaisons d’immersion ou les combinaisons de protection contre les éléments qui sont transportées sur le bâtiment.
Note marginale :Embarcations de sauvetage
27 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte plus d’une embarcation de sauvetage veille à ce qu’une embarcation de sauvetage différente soit, à chaque exercice de bateau de sauvetage, mise à l’eau par l’équipage chargé de la faire fonctionner. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 28 et 29, il veille également à ce que les embarcations de sauvetage à bord du bâtiment — y compris les embarcations de sauvetage qui sont des canots de secours — soient mises à l’eau et manœuvrées, au moins une fois tous les trois mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, par l’équipage chargé de la faire fonctionner.
Note marginale :Bâtiment en mer
(2) Lorsque le bâtiment est en mer, la mise à l’eau et la manœuvre des embarcations de sauvetage au cours de l’exercice visé au paragraphe (1) peuvent être remplacées par le dégagement et la mise au dehors d’une ou de plusieurs embarcations de sauvetage si, à la fois :
a) chaque embarcation est dégagée et mise au dehors au moins une fois par mois;
b) chaque embarcation est mise à l’eau et manœuvrée dans l’eau, au moins une fois tous les trois mois, par l’équipage chargé de la faire fonctionner.
Note marginale :Bâtiment en marche
(3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capitaine veille à ce que la mise à l’eau et la manœuvre visées à l’alinéa (2)b) soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d’un officier ayant l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment est en marche.
Note marginale :Embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre — tous les trois mois
28 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre veille à ce que, au moins une fois tous les trois mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, les membres d’équipage du bâtiment :
a) montent à bord des embarcations de sauvetage;
b) s’attachent convenablement à leurs sièges;
c) exécutent la procédure de mise à l’eau sans toutefois larguer réellement les embarcations de sauvetage.
Note marginale :Mesures supplémentaires
(2) Une fois que les membres d’équipage du bâtiment ont commencé la procédure de mise à l’eau visée à l’alinéa (1)c), le capitaine du bâtiment veille :
a) à ce que les embarcations de sauvetage soient, selon le cas :
(i) mises à l’eau en chute libre avec, à leur bord, seulement l’équipage chargé de les faire fonctionner,
(ii) abaissées dans l’eau au moyen des dispositifs secondaires de mise à l’eau avec ou sans, à leur bord, l’équipage chargé de les faire fonctionner;
b) à ce que les embarcations de sauvetage soient manoeuvrées dans l’eau par l’équipage chargé de les faire fonctionner.
Note marginale :Embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre — tous les six mois
29 Malgré le paragraphe 28(2), le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre veille à ce que, au moins une fois tous les six mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, selon le cas :
a) les embarcations de sauvetage soient mises à l’eau en chute libre avec, à leur bord, seulement l’équipage chargé de les faire fonctionner;
b) une simulation de la mise à l’eau des embarcations de sauvetage soit effectuée en conformité avec les Directives pour la simulation de la mise à l’eau d’embarcations de sauvetage en chute libre, à l’appendice de l’Annexe 2 de la circulaire MSC.1/Circ. 1206, Directives concernant la sécurité pendant les exercices d’abandon du navire effectués avec des embarcations de sauvetage, publiée le 26 mai 2006 par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives.
Note marginale :Embarcations de sauvetage — dispositifs de protection contre les incendies
30 Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage munies d’un dispositif de protection contre les incendies veille à ce que le dispositif de pulvérisation d’eau et le système indépendant d’approvisionnement en air pour ces embarcations soient mis à l’essai au moins une fois tous les six mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage.
Exercices de canot de secours
Note marginale :Intervalles
31 (1) Le capitaine d’un bâtiment équipé de canots de secours qui ne sont pas des embarcations de sauvetage veille à ce qu’un exercice de canot de secours distinct de tout autre exercice soit effectué au moins une fois par mois.
Note marginale :Équipage à bord
(2) Au cours d’un exercice de canot de secours, les membres d’équipage de chaque canot de secours le mettent à l’eau et le manœuvrent dans l’eau.
Note marginale :Bâtiment en marche
(3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capitaine veille à ce que, au cours d’un exercice de canot de secours, la mise à l’eau et la manœuvre des canots de secours soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d’un officier ayant l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment est en marche.
Portes étanches à l’eau
Note marginale :Intervalles
32 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un exercice de manœuvre des portes étanches à l’eau soit tenu à chaque exercice d’incendie et à chaque exercice de bateau de sauvetage.
Note marginale :Inspections
33 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les ouvertures ci-après soient inspectées au moins une fois par semaine, si le bâtiment en est pourvu :
a) les portes étanches à l’eau, y compris leurs mécanismes et indicateurs;
b) les sectionnements suivants :
(i) ceux dont la fermeture est nécessaire pour rendre un compartiment étanche à l’eau,
(ii) ceux qui commandent la manœuvre des traverses d’équilibrage utilisables en cas d’avarie.
Note marginale :Voyages de plus d’une semaine
34 Avant qu’un bâtiment visé aux articles 1, 2 ou 3 de l’annexe entreprenne un voyage de plus d’une semaine, son capitaine veille à ce que l’exercice visé à l’article 32 soit aussi tenu.
Note marginale :Manœuvres quotidiennes
35 Le capitaine d’un bâtiment visé aux articles 1, 2 ou 3 de l’annexe veille à ce que soient manœuvrées tous les jours les portes étanches à l’eau, qu’elles soient à charnières ou mues par une source d’énergie, ménagées dans les cloisons transversales principales et utilisées en mer.
Note marginale :Autres exigences
36 Les articles 32 à 35 n’ont pas pour effet d’autoriser l’ouverture d’une porte étanche à l’eau ou de tout autre dispositif qu’un règlement exige de garder fermés.
Consignation des renseignements
Note marginale :Renseignements exigés
37 (1) Le capitaine d’un bâtiment consigne et conserve les renseignements suivants :
a) la date des rassemblements des passagers et de l’équipage;
b) le compte rendu détaillé des exercices d’incendie, y compris l’inspection et la mise à l’essai de tout équipement de lutte contre les incendies;
c) le compte rendu détaillé des exercices de bateau de sauvetage, y compris l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de sauvetage;
d) le compte rendu détaillé des exercices de canot de secours;
e) l’heure d’ouverture et de fermeture des portes étanches à l’eau qu’il peut avoir lieu d’ouvrir en mer pour l’utilisation du bâtiment;
f) le compte rendu détaillé des exercices de manœuvre des portes étanches à l’eau, des inspections de celles-ci ou de tout autre dispositif visé à l’article 33 ainsi que de toute défectuosité constatée;
g) si un rassemblement ou un exercice exigé par le présent règlement n’est pas effectué ou ne l’est qu’en partie, un compte rendu des circonstances et de l’ampleur du rassemblement ou de l’exercice, et des raisons pour lesquelles il n’a pas été effectué ou n’a été effectué qu’en partie;
h) une évaluation du niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle de l’ensemble de l’équipage du bâtiment à répondre à la situation d’urgence simulée lors de chacun des exercices.
Note marginale :Consignation des renseignements
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont consignés par écrit dans l’un des documents suivants :
a) un journal de bord réglementaire, s’il est exigé par la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime;
b) le carnet de passerelle ou un autre document, dans les autres cas.
Note marginale :Autres documents
(3) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont consignés dans un document visé à l’alinéa (2)b), le capitaine du bâtiment veille :
a) à ce que le document soit conservé à bord du bâtiment durant une période de cinq ans suivant la date de la dernière mention;
b) à ce que le document soit mis, durant cette période, à la disposition du ministre, sur demande, aux fins d’inspection.
Abrogation et entrée en vigueur
38 [Abrogation]
Note marginale :Enregistrement
39 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphe 20(1) et articles 34 et 35)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Bâtiment | Voyages | Période | |
1 | Bâtiment assujetti à la Convention de sécurité transportant des passagers | Tous | Une semaine |
2 | Bâtiment — autre qu’un bâtiment visé à l’article 1 — autorisé à transporter 50 passagers ou plus et transportant des passagers | Tous, sauf les voyages en eaux abritées | Une semaine |
3 | Bâtiment — autre qu’un bâtiment visé à l’article 1 — autorisé à transporter moins de 50 passagers et transportant des passagers | Tous, sauf les voyages en eaux abritées | Deux semaines |
4 | Bâtiment — autre qu’un bâtiment visé à l’article 1 — transportant des passagers | Voyages en eaux abritées | Deux semaines |
5 | Bâtiment de charge | Tous | Un mois |
6 | Bâtiment de pêche d’une jauge brute de plus de 150 | Tous | Un mois |
- Date de modification :