Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
Version de l'article 2 du 2010-04-22 au 2021-06-22 :
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens autopropulsés qui, selon le cas :
a) sont assujettis à la Convention sur la sécurité;
b) sont tenus d’être titulaires d’un certificat d’inspection en application de l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne s’applique pas :
a) à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de 150 ou moins;
b) à l’égard des traversiers à câble;
c) à l’égard des bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins transportant 12 passagers ou moins.
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