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Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (DORS/2009-315)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures

PARTIE 4Équipement et activités (suite)

Tube de production

 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu de manière à résister aux conditions, forces et contraintes maximales qui pourraient s’y appliquer et à maximiser la récupération du gisement.

Surveillance et contrôle des opérations de traitement

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) les opérations telles que le traitement, le transport, le stockage, la réinjection et la manutention du pétrole et du gaz à l’installation sont surveillés efficacement de manière à prévenir tout incident et tout gaspillage;

  • b) tous les systèmes d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de contrôle liés à ces opérations sont gérés de manière à prévenir tout incident et tout gaspillage;

  • c) les personnes compétentes sont informées de la mise hors service ou de la remise en service de ces systèmes.

Complétion d’un puits

  •  (1) L’exploitant qui complète un puits veille en outre au respect des exigences suivantes :

    • a) le puits est complété d’une manière sûre et qui permet une récupération maximale;

    • b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout autre intervalle perméable ou poreux traversé par le puits, sauf dans le cas de production mélangée;

    • c) l’essai et l’exploitation de tout intervalle de complétion sont effectués en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution;

    • d) le cas échéant, la production de sable est contrôlée, ne pose aucun risque pour la sécurité et ne produit pas de gaspillage;

    • e) toute garniture d’étanchéité est installée le plus près possible du niveau supérieur de l’intervalle de complétion et mis à l’essai à une pression différentielle supérieure à la pression différentielle maximale prévisible dans des conditions de production ou d’injection;

    • f) dans la mesure du possible, tout problème d’ordre mécanique du puits pouvant nuire à l’injection de fluides ou à la production de pétrole et de gaz est corrigé;

    • g) le profil d’injection ou de production du puits est amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié, si cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;

    • h) le puits est exploité soit comme un puits à gisement simple soit comme un puits à gisements multiples séparés, si la différence entre les caractéristiques de pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut nuire à la récupération à partir d’un des gisements;

    • i) après la complétion initiale, toutes les barrières sont soumises à la pression maximale à laquelle elles sont susceptibles d’être exposées;

    • j) après tout reconditionnement, toutes les barrières exposées sont soumises à une épreuve de pression.

  • (2) L’exploitant d’un puits à gisements multiples séparés veille au respect des exigences suivantes :

    • a) à la fin des travaux de complétion, l’étanchéité à l’intérieur comme à l’extérieur du tubage est confirmée;

    • b) s’il y a des motifs de douter de l’étanchéité, un essai de séparation est effectué dans un délai raisonnable.

Vannes de sécurité de subsurface

  •  (1) L’exploitant d’un puits d’exploitation extracôtier qui est éruptif veille à ce que le puits soit muni d’une vanne de sécurité de subsurface à sûreté intégrée conçue, installée, mise en service et mise à l’épreuve de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé du puits lorsqu’elle est activée.

  • (2) Si un puits d’exploitation est situé dans une zone de pergélisol formé de sédiments non consolidés, l’exploitant veille à ce qu’une vanne de sécurité de subsurface soit installée dans le tube de production sous la base du pergélisol.

Têtes de puits et têtes d’éruption

 L’exploitant veille à ce que la tête de puits et la tête d’éruption, y compris les vannes, soient conçues de manière à fonctionner efficacement et en toute sécurité dans des conditions de charge maximale prévisibles pendant la durée de vie du puits.

PARTIE 5Évaluation des puits, gisements et champs

Dispositions générales

 L’exploitant veille à ce que les programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient appliqués selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.

  •  (1) Si un tel programme ne peut être appliqué en totalité, l’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé aussitôt que les circonstances le permettent;

    • b) les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office.

  • (2) L’Office approuve les mesures prévues à l’alinéa (1)b) si l’exploitant démontre qu’elles permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au puits ou au champ ou qu’elles sont les seules qui peuvent raisonnablement être prises dans les circonstances.

Mise à l’essai et échantillonnage des formations

 S’il y a lieu de croire que des données sur la pression des réservoirs ou des échantillons de fluide contribueraient sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que toute formation dans un puits soit mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

Essais d’écoulement de formation

  •  (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • a) aucun puits d’exploitation n’est mis en production sans que l’Office n’en n’ait approuvé l’essai d’écoulement de formation;

    • b) lorsqu’un puits d’exploitation fait l’objet de travaux qui pourraient en modifier la capacité de débit, la productivité ou l’injectivité, il est soumis, dans un délai raisonnable après la fin des travaux, à un essai d’écoulement de formation visant à déterminer les effets des travaux sur sa capacité de débit, sa productivité ou son injectivité.

  • (2) L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :

    • a) il remet à l’Office un programme d’essai détaillé;

    • b) il obtient l’approbation de l’Office pour effectuer cet essai.

  • (3) L’Office peut exiger de l’exploitant qu’il effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits, s’il y a lieu de croire que cet essai contribuerait sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux.

  • (4) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué en toute sécurité, sans causer de pollution et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra à la fois :

    • a) d’obtenir des données sur la capacité de débit ou la productivité du puits;

    • b) d’établir les caractéristiques du réservoir;

    • c) d’obtenir des échantillons représentatifs des liquides de formation.

Expédition des échantillons et des données

 L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre des programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient :

  • a) transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;

  • b) expédiés à l’Office dans les soixante jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, sauf s’ils sont en cours d’analyse, auquel cas ils sont expédiés, ou ce qu’il en reste est expédié, après l’analyse;

  • c) emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés.

 Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit remis à l’Office.

 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation aux termes du présent règlement, l’Office en soit avisé par écrit et à ce qu’on lui offre la possibilité d’en demander livraison.

PARTIE 6Cessation de l’exploitation d’un puits

Suspension et abandon

 L’exploitant veille à ce que tout puits abandonné ou dont l’exploitation est suspendue soit facilement localisable et laissé dans un état tel :

  • a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant du pétrole ou du gaz, toute couche de pression distincte et, dans le cas d’un puits terrestre, de toute couche d’eau potable;

  • b) qu’il empêche l’écoulement ou le rejet de fluides de formation du trou de sonde.

 L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue veille à ce que le puits soit surveillé et inspecté pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

 Lorsqu’un puits extracôtier est abandonné, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement qui pourrait nuire aux autres utilisations commerciales de la mer.

Déplacement d’une installation

 Il est interdit à l’exploitant de retirer ou de faire retirer une installation de forage d’un puits, en vertu du présent règlement, à moins que l’exploitation du puits n’ait cessé conformément au présent règlement.

PARTIE 7Mesurage

Débit et volume

  •  (1) Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation délivrée aux termes du paragraphe 7(2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés et enregistrés le débit et le volume des fluides et matériaux suivants :

    • a) le fluide produit par chaque puits;

    • b) le fluide injecté dans chaque puits;

    • c) le fluide produit qui entre dans une installation, y compris dans une salle des accumulateurs, une installation de traitement ou une usine de transformation, ou qui en sort, y est utilisé ou est brûlé à la torche, est rejeté, est brûlé ou autrement éliminé;

    • d) l’air ou les matériaux injectés à des fins d’élimination, de stockage ou de recyclage, y compris les déblais de forage et autres matériaux inutilisables produits au cours des activités de forage, des travaux relatifs à un puits ou à des travaux de production.

  • (2) L’exploitant veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 7(2).

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée de pétrole et de gaz des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 7(2).

  • (2) Dans le cas d’un puits dont la complétion est réalisée sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que la production ou l’injection pour chaque gisement ou couche soit répartie au prorata selon la méthode de répartition du débit approuvée au titre du paragraphe 7(2).

Essais, entretien et notification

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) les compteurs et le matériel connexe sont entretenus et étalonnés de manière à assurer la précision des mesures;

  • b) l’équipement utilisé pour étalonner le système d’écoulement est étalonné conformément aux règles de l’art en matière de mesurage;

  • c) tout composant du système d’écoulement pouvant avoir des effets sur la précision ou sur l’intégrité du système d’écoulement et dont le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou remplacé sans délai; en cas de retard inévitable, des mesures correctives sont prises entre-temps pour réduire au minimum ces effets;

  • d) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de toute défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.

Compteurs de transfert

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au moins quatorze jours avant l’étalonnage d’un compteur étalon de transfert ou d’un compteur général lié à celui-ci;

  • b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au délégué à l’exploitation aussitôt que les circonstances le permettent après l’étalonnage.

Fréquence d’essais au prorata

 L’exploitant d’un puits d’exploitation produisant du pétrole ou du gaz veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata pour permettre de déterminer avec une précision suffisante la répartition de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisement et par couche.

PARTIE 8Rationalisation de la production

Gestion des ressources

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) la récupération maximale d’un gisement ou d’une couche est réalisée selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière;

  • b) les puits sont disposés et exploités de manière à permettre la récupération maximale d’un gisement;

  • c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la mise en oeuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet d’une étude qui est remise à l’Office.

Production mélangée

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée, sauf en conformité avec l’approbation accordée au paragraphe (2).

  • (2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci ne réduirait pas la récupération des gisements ou des couches.

  • (3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences de la partie 7.

Brûlage de gaz à la torche et rejet de gaz dans l’atmosphère

 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou de rejeter du gaz dans l’atmosphère, sauf dans les cas suivants :

  • a) le brûlage ou le rejet est par ailleurs permis aux termes de l’approbation accordée au titre du paragraphe 52(4) ou dans l’autorisation;

  • b) le brûlage ou le rejet est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence, auquel cas l’Office en est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, dans le rapport journalier de forage ou le registre quotidien relatif à la production ou encore sous toute autre forme écrite ou électronique, avec indication des quantités brûlées ou rejetées.

 

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