Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (DORS/2009-315)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada [148 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada [405 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
PARTIE 3Obligations de l’exploitant (suite)
Système de gestion
18 L’exploitant veille au respect du système de gestion prévu à l’article 5.
Sécurité et protection de l’environnement
19 L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement, notamment :
a) prendre les dispositions nécessaires pour assurer prioritairement et en tout temps la sécurité des personnes se trouvant dans une installation ou un véhicule de service;
b) adopter des méthodes de travail sûres pendant l’exécution des activités de forage, des travaux relatifs à un puits et des travaux de production;
c) mettre en place un système pour assurer, à chaque changement d’équipe de travail, la communication efficace de tout renseignement relatif aux conditions, aux problèmes mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes susceptibles d’influer sur la sécurité des personnes ou sur la protection de l’environnement;
d) veiller à ce que la sécurité ou la protection de l’environnement ne soit pas compromise du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou à d’autres facteurs;
e) s’assurer que toutes les personnes se trouvant dans une installation ou qui y transitent sont informées des consignes de sécurité et des procédures d’évacuation, ainsi que des rôles et des responsabilités qui leur incombent aux termes des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence;
f) faire en sorte que toutes les activités de forage ou tous les travaux relatifs à un puits soient effectués de manière à ce que le puits soit entièrement contrôlé en tout temps;
g) s’assurer que, en cas de perte de contrôle d’un puits à une installation, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation sont fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;
h) prévoir des dispositions pour corriger toute situation comportant des risques potentiels;
i) vérifier que tout l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement est en bon état et utilisable au besoin;
j) s’assurer que la liste de tout l’équipement mentionné dans le plan de sécurité et de protection de l’environnement est mise à jour après toute modification ou réparation majeure à une pièce d’équipement importante;
k) faire en sorte que le soutien administratif et logistique prévu pour les activités de forage, les travaux relatifs à un puits et les travaux de production comprenne la fourniture de logement, de services de transport, d’aménagements de premiers soins, d’aménagements d’entreposage, d’ateliers de réparation et de systèmes de communication adaptés à la région;
l) veiller à ce que des personnes formées et compétentes soient en nombre suffisant pour mener à terme les activités visées par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution;
m) corriger toute méthode de travail présentant un risque potentiel pour la sécurité ou l’environnement et en aviser les personnes concernées.
20 (1) Il est interdit d’altérer l’équipement de sécurité ou de protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ni d’en faire un mauvais usage.
(2) Tout passager d’un hélicoptère, d’un navire de ravitaillement ou de tout autre véhicule de service participant à un programme de forage ou à un projet de production doit respecter les consignes de sécurité applicables.
21 (1) Il est interdit de fumer dans une installation, sauf aux endroits désignés à cette fin par l’exploitant.
(2) L’exploitant veille au respect du paragraphe (1).
Entreposage et manutention des produits consomptibles
22 L’exploitant veille à ce que le carburant, l’eau potable, les produits de confinement des rejets, les substances chimiques liées à la sécurité, les fluides de forage, le ciment et les autres produits consomptibles soient :
a) facilement accessibles et entreposés à l’installation en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute autre situation d’urgence normalement prévisible;
b) entreposés et manutentionnés de manière à limiter leur détérioration, à garantir la sécurité et à prévenir toute pollution.
Manutention des substances chimiques, des déchets et du pétrole
23 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques, y compris les fluides de traitement et le diesel, les déchets, le fluide et les déblais de forage produits à l’installation soient manipulés de manière à ne pas poser de risque pour la sécurité ou l’environnement.
Cessation des activités
24 (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :
a) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité des personnes;
b) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité ou l’intégrité du puits ou de l’installation;
c) causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.
(2) En cas d’interruption des activités, l’exploitant veille à ce qu’elles ne soient reprises que si la situation ayant mené à la cessation est rétablie.
PARTIE 4Équipement et activités
Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service
25 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis à l’essai, entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant les activités;
b) une inspection complète, comportant notamment des examens non destructifs des raccords critiques et des éléments structuraux de toute l’installation et de tout équipement critique de forage ou de production, est effectuée à un intervalle permettant de garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation ou de l’équipement, et, dans tous les cas, au moins une fois tous les cinq ans;
c) des registres de l’entretien, des essais et des inspections sont conservés.
26 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) les éléments de l’installation, le matériel tubulaire des puits, les têtes d’éruption et têtes de puits sont utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie;
b) toute partie de l’installation susceptible d’être exposée à un environnement acide est conçue, construite et entretenue pour fonctionner en toute sécurité dans un tel environnement.
27 (1) L’exploitant veille à ce que toute défaillance de l’installation, de l’équipement, du matériel ou d’un véhicule de service pouvant présenter un risque pour la sécurité ou l’environnement soit corrigée sans délai.
(2) En cas de retard inévitable, l’exploitant veille à ce que toute défaillance soit corrigée aussitôt que les circonstances le permettent et que des mesures d’atténuation soient prises entre-temps pour réduire les risques au minimum.
Circuit du fluide de forage
28 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) le circuit du fluide de forage et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés, exploités et entretenus de manière à constituer une barrière efficace contre la pression de formation, à permettre une évaluation adéquate du puits, à assurer le déroulement sûr des activités de forage et à prévenir la pollution;
b) les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter le personnel qui s’y trouve.
Tube prolongateur
29 (1) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur puisse :
a) fournir un accès au puits;
b) isoler le trou de sonde de la mer;
c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;
d) résister aux forces physiques prévues pendant le programme de forage;
e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.
(2) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur soit supporté de manière à compenser efficacement les forces résultant du mouvement de l’installation.
Pratiques de forage
30 L’exploitant veille à ce que du personnel, des procédures et de l’équipement adéquats soient en place pour constater et contrôler les pressions normales et anormales, pour assurer le déroulement sûr et contrôlé des activités de forage et pour prévenir la pollution.
Référence pour la profondeur du puits
31 L’exploitant veille à ce que toute mesure de la profondeur d’un puits soit prise à partir d’un point de référence unique, qui est soit la table de rotation, soit la fourrure d’entraînement de l’appareil de forage.
Mesures de déviation et de direction
32 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) les mesures de déviation et de direction sont effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde;
b) le puits est foré de manière à ne jamais couper un puits existant, sauf s’il s’agit d’un puits de secours.
Test de pression de fracturation
33 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) un test de pression de fracturation ou un essai d’intégrité de la formation est effectué avant de forer à une profondeur de plus de 10 m au-dessous du sabot de tout tubage autre que le tubage initial;
b) le test ou l’essai est effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine profondeur de colonne prévue;
c) un registre de chaque test de pression de fracturation est conservé et les résultats sont consignés dans le rapport journalier de forage visé à l’alinéa 83a) et dans le rapport final du puits visé à l’article 88.
Équipement pour les essais d’écoulement de formation et les essais d’un puits
34 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation est conçu de façon à contrôler en toute sécurité la pression du puits, à évaluer correctement la formation et à prévenir la pollution;
b) la pression nominale de marche de tout équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci est supérieure à la pression statique maximale prévue;
c) l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits est suffisamment protégé contre la surpression.
(2) L’exploitant d’un puits extracôtier ou d’un puits situé dans un environnement acide veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement comprenne une vanne de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.
(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits extracôtier foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte une tête de puits d’essai sous-marine munie :
a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la surface et se ferme automatiquement au besoin pour empêcher un écoulement incontrôlé du puits;
b) d’un système de libération qui permet au train de tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs d’obturation.
Contrôle des puits
35 L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés pour réduire le risque de perte de contrôle du puits en cas de perte de circulation.
36 (1) L’exploitant veille à ce que, au cours des travaux relatifs à un puits, de l’équipement fiable de contrôle du puits soit en place pour contrôler les venues, prévenir les éruptions et exécuter en toute sécurité les activités et les travaux relatifs au puits, y compris le forage, la complétion et le reconditionnement.
(2) L’exploitant veille à ce que, après l’installation du tubage de surface, au moins deux barrières indépendantes et éprouvées soient en place, et ce, pendant tous les travaux relatifs au puits.
(3) L’exploitant veille à ce que, en cas de défaillance d’une barrière, seules les activités destinées à sa réparation ou à son remplacement soient menées dans le puits.
(4) L’exploitant veille à ce que, durant le forage, l’une des deux barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre.
37 L’exploitant veille à ce que l’équipement de contrôle de pression utilisé pour les activités de forage et les opérations par tube de production concentrique et par câble lisse ou autre soit soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation, et par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour en garantir la sécurité de fonctionnement.
38 Advenant la perte de contrôle du puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la conservation des ressources est menacée, l’exploitant veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai, malgré toute disposition contraire prévue par l’approbation relative au puits.
Tubage et cimentation
39 L’exploitant veille à ce que le puits et le tubage soient conçus de façon à :
a) garantir la sécurité des activités de forage, permettre l’évaluation des formations visées et prévenir le gaspillage;
b) pouvoir résister aux conditions, forces et contraintes éventuelles;
c) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol et, dans le cas d’un puits terrestre, des couches d’eau potable.
40 L’exploitant veille à ce que le puits et le tubage se situent à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et permet de mener les activités de contrôle de la pression du fond du puits de manière constante et sûre.
41 L’exploitant veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de façon à :
a) prévenir le déplacement des fluides de formation dans le tubage annulaire et, lorsque la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exigent, s’assurer que les couches de pétrole, de gaz et d’eau sont isolées les unes des autres;
b) fournir un support au tubage;
c) retarder la corrosion du tubage se trouvant au-dessus de l’intervalle cimenté;
d) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol et, dans le cas d’un puits terrestre, des couches d’eau potable.
Prise du ciment
42 L’exploitant veille à ce que, après la cimentation d’un tubage — notamment d’un tubage partiel — et avant le reforage du sabot de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.
Épreuve sous pression du tubage
43 Après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le reforage du sabot de tubage, l’exploitant veille à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue.
- Date de modification :