Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend du participant actuel ou ancien d’un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;
b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
- coopérative de crédit
coopérative de crédit Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
- défaut
défaut Selon le cas :
a) l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser tout le régime ou de tout le liquider;
b) toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
d) le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) la cessation totale du régime;
f) le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l’article 28;
g) le non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 21(3). (default)
- déficit
déficit Le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou celui visé aux paragraphes 5(1) ou 21(1) ou (2). (deficiency)
- déficit à combler
déficit à combler Excédent du passif d’un régime qui est calculé à la fin de l’exercice 2008 en fonction de la cessation du régime ou en fonction d’une estimation raisonnable de la cessation du régime, attestée par un actuaire, et qui tient compte des fluctuations importantes des prestations des participants attribuables à sa cessation, sur la somme des valeurs suivantes :
a) la valeur totale des actifs du régime, déterminée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur liée à la valeur marchande au moyen d’une méthode tenant compte des valeurs marchandes sur une période maximale de cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme;
b) la valeur actualisée d’un paiement spécial à l’égard d’un déficit de solvabilité survenu avant la fin de l’exercice 2008 calculée, conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, aux articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada ou aux articles 5, 6, 7 ou 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées. (solvency shortfall)
- déficit de solvabilité pour l’année 2008
déficit de solvabilité pour l’année 2008 Le déficit de solvabilité d’un régime survenu à la date de l’évaluation qui l’a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé auprès du surintendant après l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise durant la période commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2009. (2008 solvency deficiency)
- détenteur
détenteur Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur, avec l’employeur et l’administrateur. (holder)
- émetteur
émetteur Banque ou coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur. (issuer)
- exercice 2008
exercice 2008 Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2009. (2008 plan year)
- exercice 2009
exercice 2009 Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2010. (2009 plan year)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- note acceptable
note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
- paiement spécial
paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, des articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, des articles 5, 6, 7 ou 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou des articles 5 ou 21 du présent règlement. (special payment)
- représentant des bénéficiaires
représentant des bénéficiaires S’entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)
- société coopérative de crédit
société coopérative de crédit[Abrogée, DORS/2011-85, art. 23]
- société d’État
société d’État S’entend d’une société d’État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l’emploi n’a pas été exclu des emplois inclus par un règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2011-85, art. 23
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