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Règlement sur le partage des prestations de pension des juges (DORS/2008-252)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-04-15 Versions antérieures

Communication de renseignements (suite)

Communication de renseignements à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait (suite)

Note marginale :Cas de refus

 Le ministre peut refuser la demande de renseignements s’il a, dans les douze mois précédents, donné suite à une demande semblable émanant de la même personne sauf si, depuis cette demande, selon le cas :

  • a) le juge et cette personne ont cessé de cohabiter;

  • b) le juge ou cette personne a engagé une procédure de séparation, de divorce ou d’annulation du mariage;

  • c) le juge et cette personne ont conclu un accord ou ont obtenu une ordonnance;

  • d) les années de service à titre de juge comprises dans la période visée par le partage ont été révisées.

Erreur d’un fonctionnaire ou renseignements erronés

Note marginale :Avis d’erreur — intéressé ou conjoint de fait

  •  (1) Si le juge, l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait croit qu’il y a eu erreur de la part d’un fonctionnaire ou que des renseignements erronés lui ont été fournis dans le cadre de l’application du présent règlement ou des articles 52.1 à 52.21 de la Loi, et que l’erreur ou les renseignements erronés peuvent vraisemblablement avoir une incidence sur ses droits au titre de la Loi, il peut en aviser l’administrateur des pensions.

  • Note marginale :Avis d’erreur — administrateur des pensions

    (2) Si l’administrateur des pensions convient — ou se rend compte — qu’il y a eu erreur de la part d’un fonctionnaire ou que des renseignements erronés ont été fournis dans le cadre de l’application du présent règlement ou des articles 52.1 à 52.21 de la Loi, et si l’erreur ou les renseignements erronés peuvent vraisemblablement avoir une incidence sur les droits du juge, de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait au titre de la Loi, il avise sans délai les personnes suivantes :

    • a) l’auteur de toute demande de renseignements faite au titre de l’article 52.21 de la Loi;

    • b) s’il y a eu demande, les intéressés.

  • Note marginale :Correction

    (3) L’avis de l’administrateur des pensions renferme les renseignements corrigés; s’il y a déjà eu envoi de l’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi mais non attribution d’une part des prestations de pension au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi, il est de plus accompagné d’un avis révisé du partage.

  • Note marginale :Attribution reportée

    (4) Il ne peut y avoir attribution d’une part des prestations de pension au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi après l’envoi de l’avis révisé du partage et avant l’expiration du délai prévu à l’article 17.

Note marginale :Retrait de la demande ou annulation du choix

 Dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’avis révisé du partage des prestations de pension :

  • a) le demandeur peut retirer la demande par avis envoyé à l’administrateur des pensions;

  • b) l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, par avis envoyé à l’administrateur des pensions, annuler le choix qu’il a fait au titre du paragraphe 52.14(4) de la Loi avant la réception de l’avis révisé ou faire le choix au titre de ce paragraphe.

Évaluation de la part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait

Note marginale :Date d’attribution de la part des prestations de pension

 Dès qu’il a reçu tous les documents et renseignements nécessaires, l’administrateur des pensions fixe la date d’attribution de la part des prestations de pension à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait à celle où, au plus tôt, il sera en pratique possible d’effectuer l’attribution.

Note marginale :Date d’évaluation

  •  (1) Pour l’application des articles 20 à 23, 25, 27 et 28, la date d’évaluation est la date à laquelle la part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait est établie; elle correspond, dans les cas ci-après, à la date prévue d’attribution de cette part ou, s’il est antérieur, au quatre-vingt-dixième jour suivant l’approbation du partage des prestations de pension par le ministre :

    • a) l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge ne fait pas le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi;

    • b) il fait ce choix et le moment défini à ce paragraphe tombe au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’approbation par le ministre.

  • Note marginale :Date d’évaluation — choix au titre du paragraphe 52.14(4) de la Loi

    (2) Si l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge fait le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi et que le moment défini à ce paragraphe tombe après le quatre-vingt-dixième jour suivant l’approbation du partage des prestations de pension par le ministre, la date d’évaluation correspond à la date prévue d’attribution de cette part ou, s’il est antérieur, au trentième jour suivant le moment défini à ce paragraphe.

Note marginale :Intérêts

 La part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait porte intérêt, à compter du trente et unième jour suivant la date d’évaluation jusqu’à la veille de l’attribution, au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Règles à suivre

 Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation de la part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait :

  • a) le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport actuariel sur le régime de pensions des juges de nomination fédérale déposé devant le Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois pendant lequel tombe la date d’évaluation ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement;

  • b) il n’est pas tenu compte des partages antérieurs des prestations de pension;

  • c) la date prévue du début du service de la pension et les dates auxquelles le juge pourrait cesser d’exercer ses fonctions sont établies selon les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

  • d) la date prévue de la retraite du juge est établie à la date d’évaluation selon les taux de retraite qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, cette règle valant également pour l’application du paragraphe 52.14(2) de la Loi;

  • e) le traitement attaché à la charge du juge le dernier jour de la période visée par le partage est le traitement effectivement attaché à sa charge ce jour-là ou, s’il y a lieu, celui visé aux paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi; il comprend tout rajustement annuel ou toute révision applicable au plus tard ce jour-là, prévue dans une loi qui entre en vigueur au plus tard à la date d’évaluation.

Note marginale :Pension attribuée pour la période visée par le partage

 Pour l’application de l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi, la pension attribuée pour la période visée par le partage correspond :

  • a) dans le cas où le juge exerce ses fonctions à la date d’évaluation, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension qui lui serait accordée ou versée à la retraite, si cette pension était établie en fonction des dates auxquelles il pourrait cesser d’exercer ses fonctions et selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’ajouteraient à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date prévue du début du service de la pension, si cette loi s’appliquait à lui pendant cet intervalle de temps;

  • b) dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions après le dernier jour de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension qui lui aurait été accordée ou versée le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions, si cette pension avait été établie selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se seraient ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation, si cette loi s’était appliquée à lui pendant tout cet intervalle de temps;

  • c) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions pour une raison autre que l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation;

  • d) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant visé au sous-alinéa c)(i),

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ou se seraient ajoutées à la pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité;

  • e) dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions après le dernier jour de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant visé au sous-alinéa b)(i),

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires visé au sous-alinéa d)(ii).

Note marginale :Valeur de la pension attribuée pour la période visée par le partage

 Pour l’application de l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi, la valeur de la pension attribuée pour la période visée par le partage correspond à sa valeur actuarielle actualisée à la date d’évaluation, calculée selon les règles ci-après et en tenant compte de la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi :

  • a) relativement à la période pendant laquelle le juge exerce ses fonctions, les taux d’invalidité, de retraite et de mortalité, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

  • b) relativement à la période qui débute le lendemain du jour où le juge cesse d’exercer ses fonctions, les taux de mortalité sont ceux qui figurent en annexe du rapport d’évaluation actuarielle;

  • c) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

  • d) il est fait abstraction de toute prestation qui, au décès du juge, devrait ou pourrait devoir être versée à son époux ou conjoint de fait ou à ses enfants;

  • e) si le juge est décédé après la fin de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation, il est considéré qu’il était toujours vivant à cette date;

  • f) si le juge a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’évaluation, le calcul ne tient compte que des prestations de pension à lui verser à compter de cette date; dans le cas contraire, il ne tient compte que de celles à lui verser à compter des dates auxquelles il pourrait cesser d’exercer ses fonctions;

  • g) si le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, le calcul ne tient compte que des prestations de pension à lui verser à compter soit de la date d’évaluation, soit, si elle est postérieure, de la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

Note marginale :Valeur de la pension — transfert à un régime d’épargne-retraite

 Pour l’application de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 52.15(2) de la Loi, la partie de la pension qui est attribuée pour la période visée par le partage correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A
représente le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge s’il avait cessé d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage et avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi;
B
la période visée par le partage;
C
la période de service du juge depuis l’entrée en vigueur de sa première nomination en vertu de la Loi jusqu’au jour ci-après, cette période étant arrondie au dixième d’année près :
  • a) le lendemain du dernier jour de la période visée par le partage,

  • b) s’il a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, le lendemain du dernier jour de la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité ou, si elle est antérieure, la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

 

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