Règlement sur le partage des prestations de pension des juges
Version de l'article 24 du 2008-10-01 au 2019-04-14 :
Note marginale :Valeur de la pension — transfert à un régime d’épargne-retraite
24 Pour l’application de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 52.15(2) de la Loi, la partie de la pension qui est attribuée pour la période visée par le partage correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de la pension qui aurait été accordée au juge s’il avait cessé d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage et avait pu se voir accorder une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi;
- B
- la période visée par le partage;
- C
- la période de service du juge depuis l’entrée en vigueur de sa première nomination en vertu de la Loi jusqu’au jour ci-après, cette période étant arrondie au dixième d’année près :
a) le lendemain du dernier jour de la période visée par le partage,
b) s’il a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1)c) de la Loi, le lendemain du dernier jour de la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité ou, si elle est antérieure, la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.
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