Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
DORS/2007-44
Enregistrement 2007-02-22
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
C.P. 2007-235 2007-02-22
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1737 (2006) le 23 décembre 2006;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Iran, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 18 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)
- Iran
Iran La République islamique d’Iran; y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Iran)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne :
a) soit dont le nom figure à l’annexe de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
b) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application des paragraphes 10 ou 12 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité, comme participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et au développement de vecteurs d’armes nucléaires;
c) soit que le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies désigne en application de l’alinéa 18f) de la résolution 1737 du Conseil de sécurité comme participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et au développement de vecteurs d’armes nucléaires. (designated person)
- produit
produit Tout article, matière, équipement, marchandise ou technologie. (product)
- résolution 1737 du Conseil de sécurité
résolution 1737 du Conseil de sécurité La résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1737)
- résolution 1747 du Conseil de sécurité
résolution 1747 du Conseil de sécurité La résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1747)
- résolution 1803 du Conseil de sécurité
résolution 1803 du Conseil de sécurité La résolution 1803 (2008) du 3 mars 2008, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1803)
- résolution 1929 du Conseil de sécurité
résolution 1929 du Conseil de sécurité La résolution 1929 (2010) du 9 juin 2010, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1929)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2007-105, art. 2]
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1737 du Conseil de sécurité, la résolution 1747 du Conseil de sécurité, la résolution 1803 du Conseil de sécurité et la résolution 1929 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)
- DORS/2007-105, art. 2 et 4
- DORS/2008-118, art. 1
- DORS/2010-154, art. 1
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, directement ou indirectement, à toute personne en Iran ou au profit de ce pays, les produits ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent :
a) ceux énumérés aux sections 2 à 7 de l’Annexe B de la Circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, intitulée « Communication reçue de la mission permanente du Brésil concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires »;
b) ceux énumérés à la section 1 de l’annexe A et à la section 1 de l’annexe B de cette circulaire, à l’exception des éléments suivants :
(i) le matériel visé à la section 1 de l’annexe B, s’il est destiné aux réacteurs à eau légère,
(ii) l’uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l’annexe A, s’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs;
c) ceux énumérés dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2010/263;
d) ceux identifiés par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies en application de l’alinéa 3d) de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
e) ceux énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, intitulée « Communications reçues de certains États Membres concernant les directives applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes » et contenue dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814;
f) ceux énumérés aux dispositions ci-après du Guide :
(i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1 à 1-1.A.3,
(ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
(iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
(iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
(v) groupe 2, paragraphes 2-10.c et 2-10.d,
(vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.a,
(vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.1.d et 2-21.b.2;
g) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou lanceur de missile tels que définis pour l’application du Registre des armes classiques des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris leurs pièces détachées, ainsi que tout autre article désigné par le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
h) toute technologie se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques.
- DORS/2007-105, art. 4
- DORS/2008-118, art. 2
- DORS/2010-154, art. 2
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’article 3, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en Iran ou transportés au profit de ce pays.
- DORS/2008-118, art. 3
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à toute personne en Iran une aide technique, des services financiers, des services de courtage ou d’autres services liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des produits visés à l’article 3.
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à toute personne en Iran des biens, de l’aide financière ou des investissements liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des produits visés à l’article 3.
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment acquérir des armes et du matériel connexe ou tout élément énuméré dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 ou dans le document S/2010/263 du Conseil de sécurité des Nations Unies, quel que soit le lieu où il se trouve, de toute personne en Iran ou de toute personne agissant pour le compte, sur les instructions ou pour le profit de ce pays.
- DORS/2007-105, art. 3
- DORS/2010-154, art. 3
8 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe ou des éléments énumérés dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 ou dans le document S/2010/263 du Conseil de sécurité des Nations Unies, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne au Canada et qui ont été acquis de toute personne en Iran ou de toute personne agissant pour le compte, sur les instructions ou au profit de ce pays.
- DORS/2007-105, art. 3
- DORS/2008-118, art. 4
- DORS/2010-154, art. 3
9 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 23 décembre 2006 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée ou toute personne dont le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le Comité du Conseil de sécurité établit qu’elle a aidé une personne désignée à se soustraire aux sanctions prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité ou à en enfreindre les dispositions;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée ou toute personne dont le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le Comité du Conseil de sécurité établit qu’elle a aidé une personne désignée à se soustraire aux sanctions prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité ou à en enfreindre les dispositions;
e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).
- DORS/2008-118, art. 5
- DORS/2010-154, art. 4(A)
9.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment mettre des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de l’une quelconque des personnes ci-après, aux fins de l’investissement dans toute activité commerciale au Canada se rapportant à l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 :
a) l’Iran;
b) toute personne en Iran;
c) toute personne morale incorporée en Iran ou relevant de sa compétence;
d) toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions de l’Iran ou de toute personne visée aux alinéas b) ou c);
e) toute personne étant la propriété de l’Iran ou de toute personne visée aux alinéas b) ou c) ou qui est contrôlée par l’Iran ou par une telle personne.
- DORS/2010-154, art. 5
9.2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à un bâtiment qui est immatriculé en Iran, ou lié par contrat à l’Iran, ou à une personne en Iran, des biens, du matériel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’assurance, l’acconage, le soutage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte des produits dont la vente, la fourniture ou le transfert est interdit par l’article 3.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, le matériel ou les services sont nécessaires à des fins humanitaires.
- DORS/2010-154, art. 5
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 9.2, ou qui vise à le faire.
- DORS/2010-154, art. 6
Obligation de vérification
11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée, à toute personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ou à toute personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
(2) Il incombe à ces entités de rendre compte, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Nul ne contrevient au paragraphe (2) parce qu’il a fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
Communication
12 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir ou d’être sous le contrôle de toute personne désignée, de toute personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ou à toute personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
13 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à communiquer des renseignements au ministre pour l’application du paragraphe 10 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité.
- DORS/2007-105, art. 4
14 Le ministre est autorisé à communiquer des renseignements recueillis en vertu de l’article 13 au Comité du Conseil de sécurité pour l’application du paragraphe 10 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité.
- DORS/2007-105, art. 4
Demande de révocation
15 (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne désignée peut présenter au ministre une demande écrite de révocation de sa désignation.
(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ou au Comité du Conseil de sécurité, selon le cas, dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.
(3) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2008-118, art. 6(A)
Exceptions
16 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
17 (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 9 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente ouvrables jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès aux biens visés;
c) s’agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège ou la décision est antérieur au 23 décembre 2006, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
- DORS/2007-105, art. 5
- DORS/2008-118, art. 7(F)
18 (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 9 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires à des activités directement liées aux éléments visés aux sous-alinéas 3b)(i) ou (ii).
(2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires, le ministre délivre l’attestation au demandeur après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire.
- DORS/2007-105, art. 5
- DORS/2008-118, art. 8
19 (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au contrat peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant certains biens à l’application de l’article 9 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir notifié le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu avant que toute partie ne devienne une personne désignée;
b) le contrat n’a pas rapport à des produits visés à l’article 3, ni à la fourniture d’une aide technique, de services financiers, de services de courtage ou autres services, de biens, d’une aide financière ou d’investissements liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation de ceux-ci;
c) le paiement ne sera pas perçu directement ou indirectement, par une personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.
20 (1) Toute personne qui désire vendre, fournir ou transférer des produits visés à l’alinéa 3f) et affirme que ceux-ci ne contribueraient pas aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, ni aux activités liées à des questions considérées comme préoccupantes ou en suspens par l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après l’AIEA) peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant ces produits à l’application des articles 3 à 6.
(1.1) Toute personne qui désire vendre, fournir ou transférer des produits visés à l’alinéa 3e) et affirme que ceux-ci sont destinés exclusivement aux réacteurs à eau légère et que leur fourniture, vente ou transfert est nécessaire à la coopération technique offerte à l’Iran par l’AIEA ou sous ses auspices aux termes du paragraphe 16 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant ces produits à l’application des articles 3 à 6.
(2) Le demandeur fournit au ministre, par écrit, les documents, renseignements et déclarations ci-après à l’appui de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il s’agit d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource;
b) lorsqu’il présente la demande d’attestation pour la personne qui désire vendre, fournir ou transférer les produits ou au nom ou pour l’usage de celle-ci, les nom, adresse et numéro de téléphone de cette dernière;
c) le bureau de douane où les produits seront déclarés sur le formulaire réglementaire prévu par la Loi sur les douanes;
d) les nom et adresse de chaque consignataire;
e) le pays dans lequel les produits doivent être consommés ou le pays de destination finale;
f) pour chaque type de produit identifiable séparément :
(i) si les produits figurent au Guide, leur numéro d’article,
(ii) le code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, figurant dans la Nomenclature du Système harmonisé publiée par l’Organisation mondiale des douanes,
(iii) une description suffisamment détaillée des produits, y compris les spécifications techniques, de manière à les identifier correctement sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les désignent pas adéquatement,
(iv) la quantité, la valeur unitaire et la valeur marchande globale des produits, franco bord (FOB), l’usine ou le premier point d’expédition au Canada ainsi que le poids net approximatif;
g) la valeur totale de tous les types de produits identifiables séparément qui sont destinées à la vente, à la fourniture ou au transfert;
h) tout autre document ou renseignement pertinent, notamment :
(i) le certificat d’utilisation finale,
(ii) la déclaration d’utilisation finale,
(iii) la copie du contrat de vente conclu entre lui et le destinataire des produits vendus, fournis ou transférés,
(iv) un rapport sommaire de toute vente, de toute fourniture et de tout transfert antérieurs de produits similaires,
(v) l’utilisation finale que le destinataire des produits entend faire de ceux-ci,
(vi) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère du lieu où se trouve le destinataire,
(vii) le numéro de chaque licence d’exportation qui lui a été délivrée, le cas échéant,
(viii) la licence d’importation délivrée par les autorités compétentes du pays de destination des produits,
(ix) l’autorisation de transit;
i) une déclaration portant que, à sa connaissance :
(i) soit les produits visés à l’alinéa 3f) qui font l’objet de la demande ne contribueraient pas aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, ni aux activités liées à des questions considérées comme préoccupantes ou en suspens par l’AIEA,
(ii) soit les produits visés à l’alinéa 3e) qui font l’objet de la demande sont destinés exclusivement aux réacteurs à eau légère et leur fourniture, vente ou transfert est nécessaire à la coopération technique offerte à l’Iran par l’AIEA ou sous ses auspices aux termes du paragraphe 16 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
j) une déclaration portant que les renseignements fournis en application du présent paragraphe sont véridiques, exacts et complets.
(3) Le ministre délivre l’attestation prévue au paragraphe (1) s’il est établi que les produits faisant l’objet de la demande ne contribueraient pas aux activités visées au sous-alinéa (2)i)(i).
(4) Le ministre délivre l’attestation prévue au paragraphe (1.1) s’il est établi que les produits faisant l’objet de la demande sont destinés exclusivement aux usages et aux fins visés au sous-alinéa (2)i)(ii).
(5) Avant de délivrer une attestation en vertu du paragraphe (4), le ministre avise le Comité du Conseil de sécurité si les produits qui font l’objet de la demande sont ceux qui sont énumérés aux sections 3 à 6 de l’annexe intitulée « Liste d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes » de la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 figurant dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814.
(6) Le ministre avise le Comité du Conseil de sécurité et l’AIEA dans les dix jours suivant la fourniture, la vente ou le transfert des produits à l’égard desquels une attestation a été délivrée en vertu du paragraphe (4).
- DORS/2008-118, art. 9
21 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 10 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.
- DORS/2007-105, art. 5
Procédures judiciaires
21.1 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de l’Iran, de toute personne ou entité en Iran, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.
- DORS/2008-118, art. 10
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :