Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2007-305)
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Règlement à jour 2020-12-28
PARTIE 2Québec (suite)
Note marginale :Quantité réservée
7 La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :
QQ × (ETPQ/ETQ) × 6 %
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2007 qu’elles renoncent à recevoir un quota québécois en 2008.
Note marginale :Surplus non alloué
8 Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR – VA
où :
- QR
- représente la quantité réservée;
- VA
- le volume total de produits de bois d’oeuvre courants alloué aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 6.
Note marginale :Quota d’une entreprise de seconde transformation
9 Le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
QQ × (ESQ/ETQ)
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ESQ
- le volume de produits de l’entreprise exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2007 qu’elles renoncent à recevoir un quota québécois en 2008.
PARTIE 3Manitoba
Note marginale :Quota
10 Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × (EM/ETM)
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- EM
- le volume de produits de l’entreprise exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETM
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2007 qu’elles renoncent à recevoir un quota manitobain en 2008.
PARTIE 4Saskatchewan
Note marginale :Quota
11 Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation est fondé sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation et le volume demandé, jusqu’à épuisement de la quantité pour la Saskatchewan.
PARTIE 5Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
12 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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