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Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

Version de l'article 4 du 2016-06-17 au 2018-11-08 :


Note marginale :Taux d’imposition maximal — société ferroviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans un zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :

    A×B

    où :

    A
    représente le taux d’imposition établi pour cette année d’imposition par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
    B
    le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
  • Note marginale :Taux d’imposition maximal — société non ferroviaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme des taux d’imposition, pour cette année d’imposition, établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Exemptions et inclusions

    (3) Le taux d’imposition visé aux paragraphes (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables, dans le calcul des taux d’imposition, sont les suivants :

    • a) à l’égard de la bande indienne Adams Lake, de la Première nation Chawathil, de la bande indienne de Kanaka Bar, de la Première nation Leq’a :mel, de la Première nation Matsqui, de la bande indienne Neskonlith et de la Première nation Shuswap, ceux qui s’appliquent aux propriétés comprises dans les zones constituées;

    • b) à l’égard de la bande indienne de l’île Seabird, ceux qui s’appliquent dans le district de Kent.

  • DORS/2008-266, art. 1
  • DORS/2016-92, art. 3
  • DORS/2016-154, art. 1

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