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Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

Version de l'article 4 du 2018-11-09 au 2024-06-19 :


Note marginale :Taux d’imposition maximal — société ferroviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans un zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :

    A×B

    où :

    A
    représente le taux d’imposition établi pour cette année d’imposition par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
    B
    le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
  • Note marginale :Taux d’imposition maximal — société non ferroviaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme des taux d’imposition, pour cette année d’imposition, établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Exemptions et inclusions

    (3) Le taux d’imposition visé aux paragraphes (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables, dans le calcul des taux d’imposition, sont les suivants :

    • a) à l’égard de la bande indienne Adams Lake, de la Première nation Chawathil, de la bande indienne de Cook’s Ferry, de la bande indienne de Kanaka Bar, de la Première nation Leq’a :mel, de la bande indienne de Little Shuswap Lake, de la Première nation Matsqui, de la bande indienne Neskonlith et de la Première nation Shuswap, ceux qui s’appliquent aux propriétés comprises dans les zones constituées;

    • b) à l’égard de la bande indienne de l’île Seabird, ceux qui s’appliquent dans le district de Kent.

  • DORS/2008-266, art. 1
  • DORS/2016-92, art. 3
  • DORS/2016-154, art. 1
  • DORS/2018-238, art. 2

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