Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
117 (1) Si un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien n’a ni câbles ni matériel électriques situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison qui peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones dangereuses, le capitaine du bâtiment veille à ce :
a) que des moyens d’isolation positive soient prévus;
b) que les câbles et le matériel électriques qui sont situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison soient d’une classe au moins équivalente à la classe II, division 2, groupe F, conformément à la Partie I du Code canadien de l’électricité;
c) qu’un système de ventilation mécanique fonctionne dans les tunnels de déchargement et de transfert par courroies auto-montantes et tout autre équipement de transfert et, si un ventilateur fait partie du système, qu’il soit certifié par son fabricant comme étant sécuritaire pour utilisation dans une atmosphère explosive;
d) que les méthodes de fonctionnement du système de ventilation mécanique dans une atmosphère explosive soient documentées et en place.
(2) Plutôt que de respecter l’exigence prévue à l’annexe du charbon de l’appendice 1 du Recueil BC qui prévoit que les cales doivent être ventilées en surface pendant les 24 heures qui suivent le départ du port de chargement, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge du charbon à un port canadien avant ou pendant un voyage en eaux internes peut veiller à ce que les cales soient ventilées par d’autres méthodes qui réduisent les concentrations de méthane et que les espaces adjacents aux espaces à cargaison soient ventilés avant que les sources d’alimentation électrique soient activées.
(3) Le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes n’a pas à veiller à ce que l’équipement d’alimentation de ventilation pour les tunnels puisse être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère explosive.
(4) Si la concentration de monoxyde de carbone dans un espace à cargaison augmente constamment ou qu’elle dépasse 50 ppm, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes peut respecter les exigences du paragraphe (5) plutôt qu’aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que l’espace à cargaison soit complètement fermé et que toute ventilation cesse;
b) demander immédiatement conseil à des spécialistes;
c) aviser les propriétaires du bâtiment.
(5) Les exigences visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
a) veiller à ce que des relevés de la concentration de monoxyde de carbone et de la limite explosive inférieure soient effectués au moins toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures de navigation et, par la suite, au moins :
(i) une fois par jour, si les concentrations sont de moins de 50 ppm,
(ii) 2 fois par jour, si les concentrations sont de 50 ppm ou plus mais de moins de 500 ppm,
(iii) une fois toutes les 4 heures, si les concentrations sont de 500 ppm ou plus;
b) aviser les propriétaires du bâtiment et le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment si la concentration de monoxyde de carbone et la limite explosive inférieure augmentent simultanément.
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