Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée
DORS/2006-287
Enregistrement 2006-11-09
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée
C.P. 2006-1312 2006-11-09
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1718 (2006) le 14 octobre 2006;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Chars de combat, véhicules de combat blindés, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, y compris tout matériel connexe, ainsi que leurs pièces de rechange. Sont inclus dans la présente définition les articles désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité en application de l’alinéa 8a)(i) de la résolution du Conseil de sécurité. (arms and related material)
- articles de luxe
articles de luxe S’entend notamment d’articles tels que les bijoux, les pierres et métaux précieux, les montres, les cigarettes, les boissons alcoolisées, le parfum, les vêtements et accessoires griffés, les fourrures, les articles de sport, les aéronefs personnels, les aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, le homard, les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils électroniques. (luxury goods)
- avions de combat
avions de combat Aéronefs à voiture fixe ou à flèche variable ou aéronefs d’entraînement élémentaire conçus, équipés ou modifiés pour prendre des cibles à partie au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de guerre électronique, de suppression de défense aérienne ou de reconnaissance. (combat aircrafts)
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- chars de bataille
chars de bataille Véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs, dotés d’une grande mobilité tout terrain et d’un niveau élevé d’autoprotection, pesant au moins 16,5 tonnes métriques à vide, équipés d’un canon principal à tir direct à grande vitesse initiale d’un calibre d’au moins 75 mm. (battle tanks)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 12 de la résolution du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- hélicoptères d’attaque
hélicoptères d’attaque Aéronefs à voiture tournante conçus, équipés ou modifiés pour prendre des objectifs à partie au moyen d’armes — guidées ou non — antichar, air-surface, air-sous-mer et air-air, et équipés d’un système de contrôle de tir et de visée intégré pour ces armes, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de reconnaissance ou de guerre électronique. (attack helicopters)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- missiles et lanceurs de missiles
missiles et lanceurs de missiles
a) Roquettes, guidées ou non, missiles balistiques ou de croisière ou engins télépilotés capables de transporter une ogive ou une arme de destruction dans un rayon d’au moins 25 km, à l’exclusion des missiles sol-air;
b) dispositifs — autres que les chars de bataille, les véhicules de combat blindés, les systèmes d’artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères d’attaque ou les navires de guerre — conçus ou modifiés spécifiquement pour lancer de tels roquettes ou missiles;
c) systèmes de défense anti-aérienne portatifs (MANPADS). (missiles and missile systems)
- navires de guerre
navires de guerre Navires ou sous-marins armés et équipés à des fins militaires d’un tonnage normal de 750 tonnes métriques ou plus, et ceux d’un tonnage normal inférieur à 750 tonnes métriques, équipés pour lancer des missiles ayant une portée d’au moins 25 km ou des torpilles de portée similaire. (warships)
- personne
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)
- personne désignée
personne désignée Personne que le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne en application de l’alinéa 8d) de la résolution du Conseil de sécurité comme participant ou apportant un appui, y compris par d’autres moyens illicites, aux programmes relatifs aux armes nucléaires, aux missiles balistiques et autres armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée. La présente définition vise également toute personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité en application de l’alinéa 12e) de cette résolution. (designated person)
- République populaire démocratique de Corée
République populaire démocratique de Corée Sont assimilées à la République populaire démocratique de Corée ses subdivisions politiques. (Democratic People’s Republic of Korea)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité La résolution 1718 (2006) du 14 octobre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution)
- ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée
ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée Articles, matières, matériel, marchandises et technologies figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814 et S/2006/815. Sont inclus dans la présente définition tous autres articles, matières, matériel, marchandises et technologies désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application du sous-alinéa 8a)(ii) de la résolution du Conseil de sécurité. (resources contributing to the Democratic People’s Republic of Korea’s weapons programme)
- systèmes d’artillerie de gros calibre
systèmes d’artillerie de gros calibre Canons, obusiers, systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon et d’un obusier, mortiers ou systèmes de lance-roquettes multiples, capables de prendre des objectifs au sol à partie, essentiellement par des tirs indirects, d’un calibre d’au moins 75 mm. (large-caliber artillery systems)
- véhicules de combat blindés
véhicules de combat blindés Véhicules à chenilles, semi-chenillés ou à roues automoteurs dotés d’une protection blindée et d’une capacité tout terrain qui sont :
a) soit conçus et équipés pour transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus;
b) soit équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre d’au moins 12,5 mm ou d’un lanceur de missiles. (armoured combat vehicles)
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir, transférer ou expédier, directement ou indirectement, les éléments ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en République populaire démocratique de Corée :
a) des armes et du matériel connexe;
b) des ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée;
c) des articles de luxe.
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, des ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée ou des articles de luxe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en République populaire démocratique de Corée.
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer ou acheter les éléments ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent, de toute personne en République populaire démocratique de Corée ou de tout citoyen de la République populaire démocratique de Corée :
a) des armes et du matériel connexe;
b) des ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée.
6 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe ou des ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne au Canada et ont été achetés de toute personne en République populaire démocratique de Corée ou de tout citoyen de la République populaire démocratique de Corée.
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de transférer sciemment à toute personne en République populaire démocratique de Corée une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée.
8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’accepter sciemment la fourniture ou le transfert, de la part de toute personne en République populaire démocratique de Corée ou de tout citoyen de la République populaire démocratique de Corée, d’une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée.
9 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 14 octobre 2006 ou après cette date et appartenant ou étant contrôlé, directement ou indirectement, par toute personne désignée ou toute personne agissant au nom ou sur les instructions de celle-ci;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne désignée ou d’en permettre l’utilisation à son profit.
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 9, ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne désignée ou sont sous son contrôle :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
(2) Il incombe à ces entités de rendre compte, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
Communication
12 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne désignée ou d’être contrôlés par une telle personne ou en son nom;
b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
Demande pour cesser d’être une personne désignée
13 (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne désignée peut présenter au ministre une demande écrite afin de cesser d’être une personne désignée.
(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du Comité du Conseil de sécurité, selon le cas, dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.
(3) Si la situation du demandeur a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut présenter une nouvelle demande de radiation.
Exceptions
14 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
15 (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 9 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés pas une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé au préalable l’accès à ces biens;
c) s’agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l’hypothèque, la priorité ou le privilège ou la décision est antérieur au 14 octobre 2006, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité ou du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon le cas, par le ministre.
16 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 10 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :
a) soit la résolution du Conseil de sécurité ne vise pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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