Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-04 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2010-119, art. 3
3 (1) Le présent règlement s’applique aux demandes d’homologation ou de modification d’homologation présentées le 1er août 2007 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent règlement, si le demandeur veut utiliser les données soumises à des droits d’utilisation d’un titulaire ou s’y fier et si le ministre a demandé par écrit aux parties de négocier le montant des droits à payer à cet égard.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la demande du ministre a été faite plus de soixante jours avant l’entrée en vigueur du présent règlement et si le demandeur envoie une copie de l’entente au titulaire, aux termes du paragraphe 17.8(2) du Règlement sur les produits antiparasitaires, édicté par l’article 2, la période de cent vingt jours prévue au paragraphe 17.9(2) de ce règlement, édicté par l’article 2, est réduite à soixante jours à partir du lendemain de la date de cet envoi.
— DORS/2010-119, art. 4
4 Malgré l’alinéa 17.5(3)b) du Règlement sur les produits antiparasitaires, édicté par l’article 2, le ministre prolonge la période d’exclusivité établie conformément à l’article 17.5 du même règlement, édicté par l’article 2, si, à la fois :
a) il reste au moins six mois à écouler avant la fin de la période d’exclusivité;
b) le titulaire a ajouté des usages limités à l’homologation le 1er août 2007 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
c) il a demandé la prolongation dans les trente jours qui suivent la publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada.
— DORS/2017-91, art. 11
11 (1) Pour l’application du présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) L’homologation conditionnelle qui est valide avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue de l’être jusqu’à la fin de sa période de validité.
(3) La période de validité de l’homologation conditionnelle qui demeure valide après la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être prolongée en vertu des paragraphes 14(6) ou (7) du règlement antérieur.
— DORS/2017-91, art. 12
12 Les exigences prévues par le présent règlement concernant les renseignements devant figurer sur l’étiquette ne s’appliquent pas, à l’égard d’un produit antiparasitaire, avant le premier en date des évènements suivants :
a) l’homologation du produit, si elle a lieu à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la réimpression d’une étiquette;
c) la modification des renseignements figurant sur l’étiquette;
d) la fabrication du produit, si elle a lieu à compter du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
— DORS/2022-99, art. 13
Définitions
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aire d’affichage secondaire
aire d’affichage secondaire S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires. (secondary display panel)
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur S’entend de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (commencement day)
- dispositif à rayonnement ultraviolet
dispositif à rayonnement ultraviolet S’entend au sens du paragraphe 1(1) du nouveau règlement. (ultraviolet radiation-emitting device)
- nouveau règlement
nouveau règlement S’entend du Règlement sur les produits antiparasitaires à la date d’entrée en vigueur. (new Regulations)
Aire d’affichage secondaire — énoncé
(2) Au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur et se terminant six mois après cette date, l’aire d’affichage secondaire de tout dispositif à rayonnement ultraviolet visé à l’alinéa 4(1)c) du nouveau règlement comporte l’énoncé prévu à l’alinéa 30.1(3)b) du nouveau règlement ou l’énoncé suivant : « L’usage du présent dispositif complète les pratiques courantes en matière de lutte contre l’infection et ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent continuer de suivre toutes les pratiques en vigueur, notamment celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces de l’environnement. ».
— DORS/2023-104, art. 7
7 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 12.
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur Date à laquelle le présent règlement entre en vigueur. (commencement day)
- Loi
Loi Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)
- nouveau règlement
nouveau règlement Règlement sur les produits antiparasitaires dans sa version à la date d’entrée en vigueur. (new Regulations)
- règlement antérieur
règlement antérieur Règlement sur les produits antiparasitaires dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)
— DORS/2023-104, art. 8
8 (1) Le nouveau règlement s’applique à l’égard de la demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification d’une homologation si la décision visée au paragraphe 8(1) de la Loi est pendante à la date d’entrée en vigueur.
(2) Malgré l’article 17.06 du nouveau règlement, le ministre n’est pas tenu de fournir une nouvelle liste à l’égard de la demande d’homologation visée au paragraphe (1) s’il a fourni une liste à l’égard de la demande en vertu du paragraphe 17.8(1) du règlement antérieur.
— DORS/2023-104, art. 9
9 Si, à la date d’entrée en vigueur, une portion de la période d’usage exclusif visée à l’article 17.5 du règlement antérieur reste à courir, cette portion est réputée en être une de droits exclusifs au sens de l’article 17.01 du nouveau règlement.
— DORS/2023-104, art. 10
10 Le nouveau règlement s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial d’un produit antiparasitaire, à l’égard des données d’essai reçues par le ministre en réponse à l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, si le ministre n’a pas rendu public l’énoncé de décision sur la réévaluation ou l’examen spécial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur :
a) l’avis d’enclenchement de la réévaluation ou de l’examen spécial prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi;
b) s’agissant d’une réévaluation ou d’un examen spécial qui a débuté le 28 juin 2006 ou après cette date, l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi.
— DORS/2023-104, art. 11
11 Le règlement antérieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial d’un produit antiparasitaire, à l’égard des données d’essai reçues par le ministre en réponse à l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, si le ministre a rendu public l’énoncé de décision sur la réévaluation ou l’examen spécial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur :
a) l’avis d’enclenchement de la réévaluation ou de l’examen spécial prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi ou l’avis d’enclenchement d’une autre réévaluation ou d’un autre examen spécial débuté précédemment en vertu de ces dispositions;
b) s’agissant de la réévaluation ou de l’examen spécial ou d’une autre réévaluation ou d’un autre examen spécial ayant débuté le 28 juin 2006 ou après cette date, l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi.
— DORS/2023-104, art. 12
12 Le règlement antérieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial d’un produit antiparasitaire, à l’égard de données d’essai qui ont été fournies à l’appui d’une demande d’homologation ou d’une modification de celle-ci par un autre titulaire d’un autre produit antiparasitaire en application du paragraphe 7(1) de la Loi, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le principe actif contenu dans le produit antiparasitaire qui fait l’objet de la réévaluation ou de l’examen spécial n’est pas équivalent au principe actif contenu dans l’autre produit antiparasitaire;
b) la réévaluation ou l’examen spécial a débuté le 28 juin 2006 ou après cette date;
c) la demande a été présentée le 3 juin 2010 ou après cette date;
d) le ministre a rendu public, au titre du paragraphe 28(5) de la Loi, l’énoncé de décision sur la réévaluation ou l’examen spécial le 21 septembre 2017 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur.
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