Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2020-03-05 :
Note marginale :Propositions de l’autre partie
48 (1) La partie qui a reçu copie de la demande prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après l’avoir reçue, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 9 de l’annexe ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par le demandeur.
Note marginale :Demande connexe
(2) L’avis adressé au président en vertu du paragraphe 136(5) de la Loi et contenant une demande connexe d’arbitrage de différend et des propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue à son égard est déposé en quatre exemplaires selon la formule 9 de l’annexe.
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