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Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada (DORS/2005-204)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-12-03 Versions antérieures

Obligations du titulaire du permis de récolte de bois et de la personne autorisée

  •  (1) Il incombe au titulaire du permis de récolte de bois et, le cas échéant, à la personne autorisée :

    • a) de porter l’original ou une copie du permis sur lui lorsqu’il récolte du bois;

    • b) sur demande du directeur, d’un garde de parc, d’un agent de l’autorité ou d’un agent de la paix, de lui présenter cet original ou cette copie pour qu’il puisse l’examiner.

  • (2) Le titulaire de permis de récolte de bois informe le directeur, par écrit et dès que possible, de toute modification aux renseignements fournis dans la demande de permis.

  •  (1) Le bois récolté en vertu d’un permis de récolte de bois demeure la propriété de Sa Majesté du chef du Canada tant que le directeur ne l’a pas pesé et inspecté.

  • (2) Le titulaire du permis de récolte de bois veille à ce que le bois qu’il a récolté en vertu du permis soit pesé et inspecté par le directeur à l’emplacement d’empilage mentionné dans le permis au plus tard le 15 mai suivant la saison au cours de laquelle il a été récolté.

  •  (1) Le directeur enlève le bois laissé dans le parc en contravention du présent règlement par le titulaire du permis de récolte de bois ou, le cas échéant, par la personne autorisée et il en dispose.

  • (2) Le titulaire du permis supporte les frais engagés par le directeur aux termes du paragraphe (1).

  •  (1) Le titulaire du permis de récolte de bois ou la personne autorisée, selon le cas, enlève du parc, avant l’expiration du permis, tout abri temporaire qu’il a érigé dans le parc et le matériel qu’il y a apporté.

  • (2) Le directeur enlève tout abri temporaire ou matériel laissé dans le parc en contravention du paragraphe (1) et en dispose.

  • (3) Le titulaire du permis supporte les frais engagés par le directeur aux termes du paragraphe (2).

 Dans les trente jours suivant l’expiration du permis de récolte de bois, son titulaire présente au directeur un rapport comportant les renseignements suivants :

  • a) la quantité de bois récoltée en vertu du permis dans chaque zone désignée;

  • b) les fins auxquelles le bois a été ou sera utilisé;

  • c) tout autre renseignement qu’il était tenu de consigner conformément aux modalités du permis.

Pouvoirs du directeur

  •  (1) Le directeur désigne, pour chaque saison de récolte, les zones du parc où la récolte du bois sera permise ou restreinte, compte tenu de la nécessité d’assurer la protection du bois ainsi que la préservation, la gestion et l’administration du parc, notamment de maintenir ou de rétablir son intégrité écologique.

  • (2) Le directeur affiche, dans les bureaux des gardes de parc et les centres d’information du parc, des avis délimitant les zones et indiquant leur statut aux termes du paragraphe (1).

 Le directeur peut, en tout temps, pour les besoins de la gestion du parc, de la sécurité publique ou de la préservation des ressources naturelles, interdire la récolte du bois dans toute zone du parc.

 Le directeur fixe, pour chaque saison de récolte et pour chaque zone du parc désignée aux termes des articles 17 et 18, la quantité maximale de bois de toute espèce qui peut y être récoltée en vertu des permis de récolte de bois.

Suspension et révocation du permis

  •  (1) Le directeur peut suspendre un permis de récolte de bois si son titulaire ou, le cas échéant, la personne autorisée contrevient au présent règlement ou à une modalité du permis.

  • (2) Le directeur rétablit le permis dans les cas suivants :

    • a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;

    • b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;

    • c) si une poursuite a été intentée, la personne poursuivie — le titulaire du permis ou la personne autorisée — a été reconnue non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.

  • (3) Le directeur révoque le permis de récolte de bois dans les cas suivants :

    • a) son titulaire ou, le cas échéant, la personne autorisée est reconnu coupable d’une infraction à l’égard d’une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis;

    • b) le permis a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, compte non tenu des cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).

Décisions du directeur

Notification

 Si le directeur refuse de délivrer un permis de récolte de bois ou suspend ou révoque un tel permis, il notifie dès que possible, par écrit et motifs à l’appui, sa décision à l’intéressé.

Révision

  •  (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis de récolte de bois ou dont il suspend ou révoque le permis peut présenter par écrit au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 21, une demande de révision de la décision du directeur.

  • (2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis de récolte de bois, selon le cas, s’il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :

    • a) dans le cas d’un refus de délivrance, aux conditions de délivrance et aux facteurs à considérer aux termes des articles 7 et 8;

    • b) dans le cas d’une suspension ou d’une révocation, aux motifs de suspension ou de révocation mentionnés à l’article 20.

  • (3) Le directeur général notifie, par écrit et motifs à l’appui, sa décision à la personne qui a demandé la révision.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

 

Date de modification :