Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada (DORS/2005-204)
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Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada
DORS/2005-204
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2005-06-28
Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada
C.P. 2005-1270 2005-06-28
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 17 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada, ci après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abri temporaire
abri temporaire Construction dont l’assemblage et les matériaux en facilitent le démontage et le déplacement, et dont la seule utilité est de servir d’abri contre les éléments pendant le jour au cours de la récolte. (temporary shelter)
- bois
bois Tout arbre — vivant, mourant, mort, sur pied ou abattu — qui a poussé dans le parc, ainsi que ses parties. (timber)
- bois spécial
bois spécial Bois qui se prête particulièrement bien à la construction de bateaux. (special timber)
- collectivité
collectivité L’une ou l’autre des collectivités suivantes de la province de Terre-Neuve-et-Labrador : Birchy Head, Cow Head, Curzon Village, Glenburnie, Neddy Harbour, Norris Point, Rocky Harbour, St. Pauls, Sally’s Cove, Shoal Brook, Trout River, Winter House Brook et Woody Point. (community)
- cours d’eau
cours d’eau Rivière, ruisseau, coulée, crique ou toute autre eau mouvante figurant sur une carte de la Série nationale de référence cartographique (SNRC), à l’échelle de 1/50 000. (watercourse)
- directeur
directeur Le directeur du parc. (superintendent)
- directeur général
directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
- enfant
enfant Le fils ou la fille de la personne en cause ou la personne adoptée de fait par elle. (child)
- étendue d’eau
étendue d’eau Étang, lac ou autre étendue d’eau stagnante permanents figurant sur une carte de la Série nationale de référence cartographique (SNRC), à l’échelle de 1/50 000. (waterbody)
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- parc
parc Le parc national du Gros-Morne du Canada. (park)
- permis de récolte de bois
permis de récolte de bois Permis délivré en vertu de l’article 8. (timber harvesting permit)
- personne autorisée
personne autorisée La personne mentionnée dans le permis de récolte de bois aux termes de l’alinéa 9(1)b). (authorized person)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- récolte
récolte S’agissant du bois, s’entend de la coupe, du sciage, du découpage, du fendage et de l’ébranchage dans le parc. (harvest)
- saison de récolte
saison de récolte La période commençant le 15 octobre d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante. (harvesting season)
- zone désignée
zone désignée Territoire précisé dans le permis de récolte de bois aux termes du sous-alinéa 9(1)f)(iii). (designated area)
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique au parc national du Gros-Morne du Canada.
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi.
3 Les articles 5 et 11 ne s’appliquent pas au directeur, aux gardes de parc, aux agents de l’autorité et aux agents de la paix qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions se rapportant à la gestion de la récolte du bois, ni aux personnes qui effectuent, dans le parc, des recherches scientifiques autorisées par le directeur sur le bois ou sur la récolte du bois.
Activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables
4 La récolte du bois est une activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables.
Interdictions générales
5 (1) Il est interdit de récolter du bois ou d’avoir en sa possession du bois récolté dans le parc, à moins d’être titulaire d’un permis de récolte de bois ou d’être une personne autorisée.
(2) Il est interdit de récolter du pin blanc (Pinus strobus), du bouleau jaune (Betula alleghaniensis), du frêne noir d’Amérique (Fraxinus nigra) ou de l’érable rouge (Acer rubrum).
Permis de récolte de bois
Utilisation du bois
6 Le bois récolté en vertu d’un permis de récolte de bois peut être utilisé aux fins suivantes :
a) dans le cas où le permis vise du bois autre que du bois spécial :
(i) chauffer, réparer et entretenir l’habitation du titulaire,
(ii) construire une habitation, une grange, un garage ou une remise attenante à l’habitation du titulaire,
(iii) construire une remise pour les besoins des opérations de pêche commerciale du titulaire;
b) dans le cas où le permis vise du bois spécial, construire des bateaux de pêche commerciale à Rocky Harbour.
Demande
7 La demande de permis de récolte de bois est présentée au directeur sur le formulaire fourni par lui et indique, outre le nom du demandeur, le nom de toute personne que le demandeur se propose d’autoriser à récolter du bois avec lui ou en son nom et les fins auxquelles le bois récolté en vertu du permis sera utilisé; la demande comporte de plus :
a) dans le cas où le permis vise du bois autre que du bois spécial, une preuve écrite que le demandeur, selon le cas :
(i) est résident permanent d’une collectivité et avait, au 13 août 1973, atteint l’âge de dix-neuf ans et résidait de façon permanente dans une collectivité ou sur les terres qui constituent le parc,
(ii) est l’enfant de la personne visée au sous-alinéa (i) et résident permanent d’une collectivité;
b) dans le cas où le permis vise du bois spécial, une preuve écrite que le demandeur est résident permanent d’une collectivité et, au 13 août 1973 :
(i) d’une part, avait atteint l’âge de dix-neuf ans et résidait de façon permanente dans une collectivité ou sur les terres qui constituent le parc,
(ii) d’autre part, était constructeur de bateaux de pêche commerciale à Rocky Harbour.
Délivrance
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des décisions prises en vertu des articles 17 à 19, le directeur délivre un permis de récolte de bois au demandeur qui lui présente une demande conformément à l’article 7.
(2) Pour décider s’il y a lieu de délivrer un permis de récolte de bois et, le cas échéant, en déterminer les modalités, le directeur prend en considération la protection du bois ainsi que la préservation, la gestion et l’administration du parc, notamment le maintien ou le rétablissement de son intégrité écologique.
(3) Nul n’a droit à plus d’un permis de récolte de bois :
a) à quelque moment que ce soit, aux fins visées au sous-alinéa 6a)(i);
b) au cours de sa vie, à l’une des fins visées aux sous-alinéas 6a)(ii) et (iii).
(4) Le demandeur ne peut obtenir un autre permis de récolte de bois si celui dont il est déjà titulaire est suspendu ou si, au cours des douze mois précédant sa demande :
a) il a été révoqué;
b) la personne autorisée mentionnée dans sa demande a contrevenu à une modalité d’un permis de récolte de bois ou au présent règlement, laquelle contravention a provoqué la révocation d’un permis de récolte de bois.
(5) Le titulaire signe le permis de récolte de bois.
- DORS/2009-322, art. 24
Contenu du permis
9 (1) Le permis de récolte de bois contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire;
b) le nom de la personne autorisée, le cas échéant;
c) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;
d) les obligations du titulaire et de la personne autorisée mentionnées aux articles 12 à 16;
e) la mention que la contravention à l’une des modalités du permis commise par le titulaire ou, le cas échéant, par la personne autorisée constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;
f) toute modalité générale fixée par le directeur, conformément aux articles 17 à 19, à l’égard des questions suivantes :
(i) la période de validité du permis,
(ii) les fins auxquelles le bois récolté sera utilisé,
(iii) les zones désignées du parc où la récolte est autorisée,
(iv) la quantité et les essences de bois qui peuvent être récoltées,
(v) le diamètre minimal du bois qui peut être récolté,
(vi) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 25]
(vii) les méthodes de récolte et les types de matériel qui peuvent être utilisés,
(viii) la date d’empilage du bois récolté et l’emplacement où il doit être empilé afin d’être pesé et inspecté,
(ix) la méthode à utiliser pour marquer et empiler le bois récolté,
(x) le nombre, l’emplacement et le type d’abris temporaires qui peuvent être construits dans toute zone désignée.
(xi) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 25]
(2) Le directeur peut assortir tous les permis de récolte de bois délivrés pour une saison de récolte donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du bois ainsi qu’à la préservation, à la gestion et à l’administration du parc, notamment au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.
- DORS/2009-322, art. 25
Expiration
10 Le permis de récolte de bois expire à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa révocation;
c) la date à laquelle le titulaire cesse d’être résident permanent d’une collectivité.
Interdictions : titulaire du permis de récolte de bois et personne autorisée
11 Il est interdit au titulaire du permis de récolte de bois et, le cas échéant, à la personne autorisée :
a) de transférer ou de céder le permis;
b) de récolter du bois dans un rayon de 30 m de la laisse des hautes eaux du littoral d’un cours d’eau ou, après le 15 mai et avant le 15 octobre d’une année, d’y laisser du bois;
c) de récolter du bois dans un rayon de 100 m de l’un ou l’autre des endroits ci-après ou, après le 15 mai et avant le 15 octobre d’une année, d’y laisser du bois :
(i) le centre d’une route,
(ii) la laisse des hautes eaux du littoral d’une étendue d’eau,
(iii) un ouvrage, une installation ou un sentier publics;
d) de construire :
(i) un chemin d’accès pour l’enlèvement du bois récolté, sauf dans une zone désignée,
(ii) un bâtiment ou un ouvrage autre qu’un abri temporaire;
e) de permettre que du bois récolté pénètre dans une étendue d’eau ou dans un cours d’eau;
f) d’utiliser des moyens autres que le cheval ou la motoneige pour transporter du bois récolté;
g) d’endommager, au cours de la récolte ou le long des chemins d’accès à une zone désignée :
(i) du bois jeune,
(ii) du pin blanc (Pinus strobus), du bouleau jaune (Betula alleghaniensis), du frêne noir d’Amérique (Fraxinus nigra) ou de l’érable rouge (Acer rubrum);
h) d’occuper un abri temporaire la nuit;
i) de laisser dans une zone désignée, après l’expiration du permis, des souches d’une hauteur supérieure à 15 cm;
j) de laisser dans les endroits mentionnés ci-dessous, après la date indiquée, du bois d’un diamètre de 8 cm ou plus coupé durant une saison de récolte :
(i) pour les zones désignées, le 3 mai suivant la saison,
(ii) pour tout autre endroit du parc, le 15 mai suivant la saison;
k) d’utiliser le bois récolté à une fin autre que celle pour laquelle il a été récolté aux termes du permis.
Obligations du titulaire du permis de récolte de bois et de la personne autorisée
12 (1) Il incombe au titulaire du permis de récolte de bois et, le cas échéant, à la personne autorisée :
a) de porter l’original ou une copie du permis sur lui lorsqu’il récolte du bois;
b) sur demande du directeur, d’un garde de parc, d’un agent de l’autorité ou d’un agent de la paix, de lui présenter cet original ou cette copie pour qu’il puisse l’examiner.
(2) Le titulaire de permis de récolte de bois informe le directeur, par écrit et dès que possible, de toute modification aux renseignements fournis dans la demande de permis.
13 (1) Le bois récolté en vertu d’un permis de récolte de bois demeure la propriété de Sa Majesté du chef du Canada tant que le directeur ne l’a pas pesé et inspecté.
(2) Le titulaire du permis de récolte de bois veille à ce que le bois qu’il a récolté en vertu du permis soit pesé et inspecté par le directeur à l’emplacement d’empilage mentionné dans le permis au plus tard le 15 mai suivant la saison au cours de laquelle il a été récolté.
14 (1) Le directeur enlève le bois laissé dans le parc en contravention du présent règlement par le titulaire du permis de récolte de bois ou, le cas échéant, par la personne autorisée et il en dispose.
(2) Le titulaire du permis supporte les frais engagés par le directeur aux termes du paragraphe (1).
15 (1) Le titulaire du permis de récolte de bois ou la personne autorisée, selon le cas, enlève du parc, avant l’expiration du permis, tout abri temporaire qu’il a érigé dans le parc et le matériel qu’il y a apporté.
(2) Le directeur enlève tout abri temporaire ou matériel laissé dans le parc en contravention du paragraphe (1) et en dispose.
(3) Le titulaire du permis supporte les frais engagés par le directeur aux termes du paragraphe (2).
16 Dans les trente jours suivant l’expiration du permis de récolte de bois, son titulaire présente au directeur un rapport comportant les renseignements suivants :
a) la quantité de bois récoltée en vertu du permis dans chaque zone désignée;
b) les fins auxquelles le bois a été ou sera utilisé;
c) tout autre renseignement qu’il était tenu de consigner conformément aux modalités du permis.
Pouvoirs du directeur
17 (1) Le directeur désigne, pour chaque saison de récolte, les zones du parc où la récolte du bois sera permise ou restreinte, compte tenu de la nécessité d’assurer la protection du bois ainsi que la préservation, la gestion et l’administration du parc, notamment de maintenir ou de rétablir son intégrité écologique.
(2) Le directeur affiche, dans les bureaux des gardes de parc et les centres d’information du parc, des avis délimitant les zones et indiquant leur statut aux termes du paragraphe (1).
18 Le directeur peut, en tout temps, pour les besoins de la gestion du parc, de la sécurité publique ou de la préservation des ressources naturelles, interdire la récolte du bois dans toute zone du parc.
19 Le directeur fixe, pour chaque saison de récolte et pour chaque zone du parc désignée aux termes des articles 17 et 18, la quantité maximale de bois de toute espèce qui peut y être récoltée en vertu des permis de récolte de bois.
Suspension et révocation du permis
20 (1) Le directeur peut suspendre un permis de récolte de bois si son titulaire ou, le cas échéant, la personne autorisée contrevient au présent règlement ou à une modalité du permis.
(2) Le directeur rétablit le permis dans les cas suivants :
a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;
b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;
c) si une poursuite a été intentée, la personne poursuivie — le titulaire du permis ou la personne autorisée — a été reconnue non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.
(3) Le directeur révoque le permis de récolte de bois dans les cas suivants :
a) son titulaire ou, le cas échéant, la personne autorisée est reconnu coupable d’une infraction à l’égard d’une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis;
b) le permis a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, compte non tenu des cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).
Décisions du directeur
Notification
21 Si le directeur refuse de délivrer un permis de récolte de bois ou suspend ou révoque un tel permis, il notifie dès que possible, par écrit et motifs à l’appui, sa décision à l’intéressé.
Révision
22 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis de récolte de bois ou dont il suspend ou révoque le permis peut présenter par écrit au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 21, une demande de révision de la décision du directeur.
(2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis de récolte de bois, selon le cas, s’il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :
a) dans le cas d’un refus de délivrance, aux conditions de délivrance et aux facteurs à considérer aux termes des articles 7 et 8;
b) dans le cas d’une suspension ou d’une révocation, aux motifs de suspension ou de révocation mentionnés à l’article 20.
(3) Le directeur général notifie, par écrit et motifs à l’appui, sa décision à la personne qui a demandé la révision.
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.
- Date de modification :