Règlement sur les sépultures des anciens combattants (DORS/2005-200)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures
PARTIE 2Administration (suite)
Autres affaires de la société
11 Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la société de fournir — dans les circonstances ci-après — une aide pécuniaire semblable à celle qui est prévue à la partie 1 et un monument funéraire semblable à celui prévu à cette même partie à l’égard de toute personne décédée n’y ayant pas droit au titre du présent règlement :
a) l’aide pécuniaire et le monument funéraire sont fournis de sa propre initiative et à ses propres frais;
b) ils sont fournis à la demande et aux frais d’un ministère du gouvernement fédéral, du gouvernement d’une province, d’une administration municipale, d’un gouvernement ou d’un organisme étranger, ou de tout autre organisme, personne ou société.
Entretien des monuments funéraires
12 Si un monument funéraire ou de l’aide pécuniaire pour les funérailles, la sépulture et la crémation ont été fournis en vertu du présent règlement ou d’un texte législatif antérieur portant sur le même sujet, l’entretien du monument funéraire est assuré par le ministre, y compris le remplacement ou la remise en état :
a) des monuments funéraires d’anciens membres des forces armées ou de la marine marchande ou de toute personne qui a participé à l’effort de guerre canadien, situés dans tout cimetière ou site d’inhumation appartenant au gouvernement du Canada;
b) des monuments funéraires conformes aux normes visées au paragraphe 6(1), dans le cimetière où le monument funéraire ou la sépulture a été fourni.
Abrogations
13 [Abrogation]
14 [Abrogation]
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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