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Version du document du 2019-03-04 au 2020-05-31 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

DORS/2004-222

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2004-10-19

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

C.P. 2004-1177 2004-10-19

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1493 (2003) le 28 juillet 2003, 1533 (2004) le 12 mars 2004 et 1552 (2004) le 27 juillet 2004;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions;

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. La présente définition vise également le financement et l’aide financière. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes et de munitions, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution du Conseil de sécurité 1533 (2004) du 12 mars 2004. (Committee of the Security Council)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

MONUC

MONUC La Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. (MONUC)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

représentant spécial

représentant spécial Le représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. (Special Representative)

République démocratique du Congo

République démocratique du Congo Sont assimilées à la République démocratique du Congo ses subdivisions politiques. (Democratic Republic of the Congo)

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003, la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004, la résolution 1552 (2004) du 27 juillet 2004 et la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)

  • DORS/2005-306, art. 1

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Interdictions

 Sous réserve des articles 6 et 7, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en République démocratique du Congo.

 Sous réserve des articles 6 et 7, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, destinés à toute personne en République démocratique du Congo.

 Sous réserve des articles 6 et 7, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, à toute personne en République démocratique du Congo une aide technique liée aux activités militaires.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent ni au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à l’aide technique correspondante, pourvu que le Comité du Conseil de sécurité soit avisé à l’avance de la destination du matériel ou de la prestation envisagée de l’aide technique correspondante, selon le cas, et qu’il ne s’y oppose pas.

  • DORS/2005-306, art. 2

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent ni aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique correspondante destinés exclusivement à soutenir la MONUC ou à être utilisé par elle.

  • DORS/2005-306, art. 2

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou contrôlé, directement ou indirectement, par elle le 18 avril 2005 ou après cette date;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou autres relativement à tout bien visé à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l’existence — à la disposition d’une personne visée à l’alinéa a), ou d’en permettre l’utilisation à son profit.

  • DORS/2005-306, art. 2

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5 et 8, qui y contribue ou qui vise à le faire.

 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 10]

Obligations

 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

  • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 10 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 8 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité.

  • (2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.


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