Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq (DORS/2004-221)
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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq
DORS/2004-221
Enregistrement 2004-10-19
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq
C.P. 2004-1176 2004-10-19
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1483 (2003), 1511 (2003), 1518 (2003) et 1546 (2004) les 22 mai, 16 octobre, 24 novembre 2003 et 8 juin 2004, respectivement;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité
Comité Selon le cas :
a) le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 661 (1990) et modifié par la résolution 1483 (2003), adoptées les 6 août 1990 et 22 mai 2003, respectivement;
b) le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1518 (2003) adoptée le 24 novembre 2003. (Committee)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- entité publique recensée par le Comité
entité publique recensée par le Comité Entité visée à l’alinéa 23a) de la résolution 1483 (2003), adoptée le 22 mai 2003, qui a été recensée par le Comité aux termes du paragraphe 19 de cette résolution. (public entity identified by the Committee)
- Fonds de développement pour l’Iraq
Fonds de développement pour l’Iraq Fonds visé au paragraphe 12 de la résolution 1483 (2003) adoptée le 22 mai 2003. (Development Fund for Iraq)
- Gouvernement iraquien précédent
Gouvernement iraquien précédent Le Gouvernement d’Iraq et les gouvernements de ses subdivisions politiques, y compris leurs organes, entreprises et institutions publics, qui existaient avant le 22 mai 2003. (previous Government of Iraq)
- individu ou entité recensé par le Comité
individu ou entité recensé par le Comité Individu ou entité visé à l’alinéa 23b) de la résolution 1483 (2003), adoptée le 22 mai 2003, qui a été recensé par le Comité aux termes du paragraphe 19 de cette résolution. (individual or entity identified by the Committee)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)
- résolution
résolution Résolution adoptée par le Conseil de sécurité. (Resolution)
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Procédures judiciaires
3 (1) Aucune procédure judiciaire — ni aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution forcée — ne peut viser :
a) le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d’Iraq, tant que le titre ou le droit les concernant n’a pas été transféré à un acquéreur initial;
b) le produit de la vente initiale de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d’Iraq et les obligations afférentes;
c) le Fonds de développement pour l’Iraq et ses biens, où qu’ils se trouvent.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exécution de jugements définitifs découlant d’obligations contractées après le 28 juin 2004 par le Gouvernement iraquien et les gouvernements de ses subdivisions politiques, y compris leurs organes, entreprises et institutions publics.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il est nécessaire d’utiliser le produit et les obligations visés à l’alinéa (1)b) pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après le 22 mai 2003.
Interdictions
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier à toute personne en Iraq des armes et du matériel connexe, sauf ceux dont le Gouvernement iraquien ou toute force multinationale sous commandement unifié ont besoin pour faire appliquer la résolution 1546 (2004) du 8 juin 2004.
5 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur tout bien au Canada qui, selon le cas :
(i) appartenait au Gouvernement iraquien précédent ou à toute entité publique recensée par le Comité le 22 mai 2003 et lui appartient toujours,
(ii) appartient à tout individu ou entité recensé par le Comité, ou est contrôlé par lui ou détenu pour son compte;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou autres relativement à tout bien visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées par :
a) Sa Majesté du chef du Canada conformément aux résolutions 1483 (2003), 1511 (2003) ou 1518 (2003) adoptées les 22 mai, 16 octobre et 24 novembre 2003, respectivement;
b) toute personne conformément au paragraphe 7(3).
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l’Iraq au Canada.
5.1 L’article 5 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en Iraq par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 4 et 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Communication et transfert
7 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger qui a sciemment en sa possession ou à sa disposition un bien visé à l’alinéa 5(1)a) doit, sans délai, en aviser par écrit le ministre.
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
a) la valeur et la nature du bien et le lieu où il se trouve;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a le bien en sa possession ou à sa disposition;
c) la date à laquelle la personne est entrée en possession du bien ou que celui-ci a été mis à sa disposition;
d) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(i), le nom de son propriétaire;
e) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii), le nom de l’individu ou de l’entité recensé par le Comité qui en est propriétaire ou qui le contrôle ou pour le compte duquel le bien est détenu;
f) si la personne a connaissance que le bien a fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le détail de la mesure ou de la décision.
(3) Sauf si elle est avisée du contraire par le ministre dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, la personne doit, dès l’expiration de ce délai, transférer à la Federal Reserve Bank of New York au crédit du Fonds de développement pour l’Iraq, les espèces, devises ou valeurs mobilières, titres négociables ou autres instruments financiers visés par l’avis, sauf ceux qui doivent servir à l’exécution de la mesure ou de la décision visées à l’alinéa (2)f).
(4) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées à l’égard d’une divulgation ou d’un transfert effectué de bonne foi en application du présent article.
Demandes
8 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité.
8.1 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’un individu ou entité recensé par le Comité et qui prétend ne pas être cet individu ou cette entité peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cet individu ou cette entité.
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas l’individu ou l’entité recensé par le Comité, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Réclamations
9 Il ne peut être fait droit aux réclamations présentées par les personnes ci-après contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou contre une personne au Canada, relativement à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été entravée du fait des mesures imposées par le présent règlement :
a) le Gouvernement iraquien précédent, toute entité publique recensée par le Comité ou tout individu ou entité recensé par le Comité;
b) toute personne en Iraq;
c) toute personne par l’intermédiaire ou pour le compte d’une personne visée aux alinéas a) ou b).
Abrogation
10 [Abrogation]
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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