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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité (DORS/2003-347)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-08-01 Versions antérieures

Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

DORS/2003-347

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Enregistrement 2003-10-23

Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

C.P. 2003-1625  2003-10-23

En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, ci-après.

Ottawa, le 25 juin 2003

Attendu que, en application du paragraphe 18(3) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, a été approuvé par les membres de l’Association réunis en assemblée,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    comité

    comité Comité établi par le conseil ou sous-comité d’un tel comité. (committee)

    document 

    document document Vise notamment les données enregistrées sur support électronique. (document)

    effet contesté

    effet contesté S’entend au sens de la Règle A6 de l’Association canadienne des paiements. (item in dispute)

    membre de compensation 

    membre de compensation membre de compensation Membre qui, au nom d’un non-membre, échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens du Règlement administratif no 3. (clearing member)

    non-membre

    non-membre Société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii) du Règlement administratif no 3. (non-member)

    partie

    partie Toute partie à une enquête désignée à ce titre selon l’article 10. (party)

    Règlement administratif no 3

    Règlement administratif no 3 Le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (By-Law No. 3)

    secrétaire

    secrétaire Le secrétaire de l’Association nommé par le conseil. (secretary)

  • Note marginale :Infraction perpétrée par un membre

    (2) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles qui lui impose une obligation.

  • Note marginale :Infraction perpétrée par un non-membre

    (3) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l’égard de laquelle le Règlement administratif no 3 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s’y conforme.

  • DORS/2010-43, art. 70
  • DORS/2015-185, art. 26

Enquête sur l’initiative du président

[
  • DORS/2010-43, art. 71
]

Note marginale :Initiative du président

  •  (1) Le président peut, à tout moment, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre ou un non-membre a commis une infraction, renvoyer l’affaire aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le président fournit les renseignements ci-après au comité auquel il renvoie l’affaire :

    • a) le nom du membre ou du non-membre en cause;

    • b) l’énoncé de l’infraction reprochée et des faits pertinents;

    • c) toute preuve documentaire à l’appui;

    • d) tout autre renseignement ou argument pertinent.

  • Note marginale :Avis

    (3) Dès le renvoi de l’affaire au comité, le président donne un avis écrit aux parties qu’il a renvoyé l’affaire à un comité aux fins d’enquête. L’avis contient un énoncé de l’infraction reprochée.

  • DORS/2010-43, art. 72

Enquête consécutive au dépôt d’une plainte

Note marginale :Plainte

  •  (1) Tout membre peut déposer une plainte auprès du président portant qu’un autre membre ou un non-membre a commis une infraction.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La plainte est faite par écrit et est signée par un représentant autorisé du plaignant. Elle comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du membre ou du non-membre en cause;

    • b) l’énoncé de l’infraction reprochée et des faits pertinents;

    • c) toute preuve documentaire à l’appui;

    • d) s’il y a lieu, la réparation demandée;

    • e) tout autre renseignement ou argument pertinent.

  • DORS/2010-43, art. 73

Note marginale :Effet contesté

  •  (1) Avant de déposer une plainte à propos d’un effet contesté, le membre donne un avis écrit au membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, à celui-ci et à son membre de compensation :

    • a) du motif de la contestation, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’effet retourné par la succursale qui l’a reçu initialement au moment de la négociation ou du dépôt;

    • b) de son intention de déposer une plainte de conformité, au moins trente jours avant la date de dépôt de la plainte.

  • Note marginale :Délai

    (2) Une plainte à propos d’un effet contesté est irrecevable une fois expiré un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’avis prévu à l’alinéa (1)b) est donné.

Note marginale :Accusé de réception

 Le président accuse réception, par écrit, de la plainte dans les dix jours suivant la date du dépôt de celle-ci.

  • DORS/2010-43, art. 74

Note marginale :Pouvoirs du président

  •  (1) Le président, s’il estime que la plainte n’est pas futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi :

    • a) tient l’enquête lui-même et nomme au besoin une ou plusieurs personnes pour l’assister;

    • b) renvoie la plainte aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le président, qu’il décide de tenir l’enquête lui-même ou de renvoyer la plainte à un comité, en donne un avis écrit aux parties dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte. L’avis contient un énoncé détaillé de la plainte.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) Si le président renvoie la plainte à un comité, il le fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci.

  • DORS/2010-43, art. 75

Note marginale :Plainte futile

  •  (1) Si le président décide que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il en donne un avis écrit au plaignant, motifs à l’appui, dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte.

  • Note marginale :Appel

    (2) Le plaignant peut en appeler au conseil de la décision du président dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision est donné.

  • Note marginale :Exigences

    (3) L’appel est présenté par écrit, signé par le représentant autorisé du plaignant et donné au secrétaire.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (4) Le secrétaire accuse réception, par écrit, de l’appel dans les dix jours suivant la date de sa réception.

  • Note marginale :Distribution et inscription

    (5) Le secrétaire distribue l’appel aux membres du conseil et l’audition de l’appel est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil.

  • Note marginale :Avis de la date d’audience

    (6) Le secrétaire donne un avis écrit au plaignant et au président de la date d’audition de l’appel au moins quatorze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (7) L’administrateur qui se trouve en situation de conflit d’intérêts ou semble l’être se retire de l’appel.

  • Note marginale :Observations

    (8) Le plaignant et le président ont la possibilité de présenter des observations orales et écrites au conseil sans toutefois pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Décision du conseil

    (9) Le conseil confirme la décision du président s’il estime que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou ordonne la tenue d’une enquête.

  • Note marginale :Exigences — décision

    (10) Le conseil rend sa décision par écrit, motifs à l’appui. Il la donne au plaignant et au président dans les trente jours suivant la date d’audience.

  • Note marginale :Avis

    (11) Si le conseil ordonne la tenue d’une enquête, le président, dans les dix jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision du conseil :

    • a) renvoie la plainte à un comité qui possède l’expertise pertinente;

    • b) donne aux parties un avis écrit exposant le détail de la plainte et les informant du renvoi de celle-ci à un comité aux fins d’enquête.

  • DORS/2010-43, art. 76

Groupe de contrôle

Note marginale :Devoirs

  •  (1) S’il est saisi d’une plainte, le comité, à sa prochaine réunion ordinaire :

    • a) établit un groupe de contrôle d’au moins trois représentants des membres autres que le plaignant et le membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, le membre de compensation de celui-ci;

    • b) nomme le président du groupe de contrôle.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Le groupe de contrôle prend ses décisions à la majorité des voix.

Tenue de l’enquête

Note marginale :Justice et impartialité

  •  (1) L’enquête est menée de façon juste et impartiale.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) Si le président ou un membre du groupe de contrôle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou semble l’être, il se retire de l’enquête et le conseil désigne son remplaçant.

  • DORS/2010-43, art. 77

Note marginale :Parties à l’enquête

  •  (1) Le membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, celui-ci et son membre de compensation sont parties à l’enquête.

  • Note marginale :Association

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Association est partie à toute enquête.

  • Note marginale :Plaignant

    (3) Dans le cas d’une enquête sur un effet contesté consécutive au dépôt d’une plainte d’un membre impliqué dans la contestation, le plaignant est partie à l’enquête, plutôt que l’Association.

Note marginale :Représentation par avocat

 Les parties peuvent être représentées par un avocat durant l’enquête.

Note marginale :Éléments de preuve

  •  (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, recueille les renseignements et documents utiles à l’enquête.

  • Note marginale :Sommaire écrit

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, veille à ce que tout renseignement recueilli fasse l’objet d’un sommaire écrit.

  • Note marginale :Dossier

    (3) Les sommaires écrits et les documents font partie du dossier de l’enquête.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (4) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut demander à tout membre tout renseignement ou document utile à l’enquête et en faire des copies.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Le membre fournit, ou fait fournir, les renseignements et documents demandés, sauf s’il convainc le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, qu’il y a un motif valable justifiant son refus de le faire.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, ne peut utiliser les renseignements et documents recueillis qu’aux seules fins de mener l’enquête et de rendre la décision quant à l’infraction reprochée.

  • DORS/2010-43, art. 78

Note marginale :Examen par les parties

 Les parties peuvent, aux seules fins de l’enquête, examiner le dossier de l’enquête et en prendre copie.

Note marginale :Experts

  •  (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut retenir les services de conseillers juridiques et d’autres experts. Leurs honoraires et leurs frais raisonnables sont inclus dans les frais de l’enquête.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Tout renseignement ou document fourni au président ou au groupe de contrôle, selon le cas, par un tel expert, autre qu’un conseiller juridique, fait partie du dossier de l’enquête.

  • DORS/2010-43, art. 79

Note marginale :Audience

  •  (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, convoque une audience, à moins que les parties conviennent qu’elle n’est pas nécessaire.

  • Note marginale :Date d’audience

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, fixe la date d’audience de concert avec les parties.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne un avis écrit aux parties de la date d’audience au moins vingt jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Droits des parties

    (4) À l’audience, les parties peuvent se faire entendre, faire entendre et contre-interroger des témoins, recevoir copie des éléments de preuve documentaires déposés contre elles, déposer elles-mêmes des éléments de preuve et présenter des observations orales et écrites.

  • DORS/2010-43, art. 80

Sanctions et frais

Note marginale :Sanctions

  •  (1) Si, au terme de l’enquête, le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, conclut que le membre en cause a commis une infraction ou qu’un non-membre a commis une infraction et que son membre de compensation n’a pas veillé à ce que le non-membre se conforme aux règlements administratifs ou aux règles, il peut prendre l’une ou plusieurs des actions suivantes :

    • a) réprimander le membre;

    • b) lui ordonner d’exécuter tout acte qu’un membre doit exécuter — ou de cesser l’exécution de tout acte qu’un membre n’est pas autorisé à exécuter — aux termes des règlements administratifs ou des règles;

    • c) lui ordonner de faire restitution à tout membre qui a subi une perte du fait de l’infraction;

    • d) suspendre un ou plusieurs de ses droits en précisant la date à laquelle ils seront automatiquement rétablis ou les conditions à remplir pour qu’ils soient rétablis sur demande visée à l’article 25;

    • e) lui ordonner de respecter certaines conditions d’exercice de l’un ou plusieurs de ses droits;

    • f) lui ordonner de payer une amende maximale de 250 000 $ par infraction.

  • Note marginale :Recommandation de révocation

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut en outre aviser le conseil ou tout comité auquel siège un dirigeant ou un employé du membre que le membre a commis une infraction, et recommander que ce dirigeant ou cet employé soit révoqué du conseil ou du comité.

  • DORS/2010-43, art. 81
 

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