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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :


Note marginale :Plainte futile

  •  (1) Si le directeur général estime que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il en donne un avis écrit au plaignant, motifs à l’appui, dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte.

  • Note marginale :Appel

    (2) Le plaignant peut en appeler au conseil de la décision du directeur général dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision est donné.

  • Note marginale :Exigences

    (3) L’appel est présenté par écrit, signé par le représentant autorisé du plaignant et donné au secrétaire.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (4) Le secrétaire accuse réception, par écrit, de l’appel dans les dix jours suivant la date de sa réception.

  • Note marginale :Distribution et inscription

    (5) Le secrétaire distribue l’appel aux membres du conseil et l’audition de l’appel est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil.

  • Note marginale :Avis de la date d’audience

    (6) Le secrétaire donne un avis écrit au plaignant et au directeur général de la date d’audition de l’appel au moins quatorze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (7) L’administrateur qui se trouve en situation de conflit d’intérêts ou semble l’être se retire de l’appel.

  • Note marginale :Observations

    (8) Le plaignant et le directeur général ont la possibilité de présenter des observations orales et écrites au conseil sans toutefois pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Décision du conseil

    (9) Le conseil confirme la décision du directeur général s’il estime que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou ordonne la tenue d’une enquête.

  • Note marginale :Exigences — décision

    (10) Le conseil rend sa décision par écrit, motifs à l’appui. Il la donne au plaignant et au directeur général dans les trente jours suivant la date d’audience.

  • Note marginale :Avis

    (11) Si le conseil ordonne la tenue d’une enquête, le directeur général, dans les dix jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision du conseil :

    • a) renvoie la plainte à un comité qui possède l’expertise pertinente;

    • b) donne aux parties un avis écrit exposant le détail de la plainte et les informant du renvoi de celle-ci à un comité aux fins d’enquête.


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