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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 122 du 2021-06-01 au 2024-06-30 :

  •  (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

    • a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;

    • b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.

  • (2) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

    • a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;

    • b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.

  • (3) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), que le bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.

  • (4) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

    • a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d’une rente immédiate ou différée ou du titulaire d’une police d’assurance-vie visée à cet alinéa et l’origine de la richesse du bénéficiaire;

    • b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.

  • (5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :

    • a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;

    • b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • (6) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :

    • a) elle établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;

    • b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • (7) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées au paragraphe (3) si, à la fois :

    • a) elle établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;

    • b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • (8) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend également les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) si, à la fois :

    • a) il établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;

    • b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • (9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) et 120.2(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.

  • (10) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 117b) avant le premier versement de fonds au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) avant que l’opération soit effectuée.

  • DORS/2019-240, art. 44
  • DORS/2020-112, art. 10

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