Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
61 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a);
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il n’est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
c) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a), ainsi que les noms de ses administrateurs;
d) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a).
- DORS/2007-122, art. 59
- DORS/2007-293, art. 25
- DORS/2016-153, art. 65(A)
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