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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 61 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :


 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit prendre les mesures suivantes :

  • a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a);

  • b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il n’est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

  • c) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a), ainsi que les noms de ses administrateurs;

  • d) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a).

  • DORS/2007-122, art. 59
  • DORS/2007-293, art. 25
  • DORS/2016-153, art. 65(A)

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