Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition (DORS/2001-527)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2006-11-02 Versions antérieures
Droits et frais
13 Le contrat de location-acquisition est assujetti à la condition que seuls les droits et les frais ci-après peuvent être exigés du locataire :
a) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1);
b) les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);
c) les autres droits et frais prévus au présent règlement.
14 (1) Les droits d’enregistrement du contrat de location-acquisition à payer au ministre au moment de la présentation du contrat de location-acquisition pour enregistrement sont fixés à 2 % du coût financé du matériel. Ces droits peuvent être inclus dans le montant total du financement du contrat de location-acquisition.
(2) Les frais d’administration du contrat de location-acquisition à payer par le locateur au ministre se calculent, à la fin de chaque mois, au taux annuel de 1,25 % du solde impayé du contrat de location-acquisition moins la valeur actualisée de la moindre des valeurs suivantes :
a) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1);
b) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel prévue au contrat de location-acquisition.
(3) Les frais d’administration sont acquittés trimestriellement, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre.
(4) Le locateur produit avec chaque versement fait aux termes du paragraphe (3) un état justificatif de la méthode de calcul.
(5) Si le locateur est incapable de produire pour une année donnée tout état justificatif prévu au paragraphe (4), le ministre l’avise :
a) qu’il peut acquitter les versements visés au paragraphe (3) pour l’année donnée — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation de la somme à payer;
b) qu’il doit produire pour l’année donnée l’état justificatif prévu au paragraphe (6) au lieu de celui prévu au paragraphe (4).
(6) Le locateur qui effectue des versements aux termes du paragraphe (5) doit, au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’année en cause, verser toute somme impayée ou demander le remboursement de tout trop-payé pour cette année et produire à l’intention du ministre un état justificatif de la méthode de calcul des frais d’administration annuels.
(7) Sur réception d’une demande du locateur présentée dans l’année suivant la passation du contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement, le ministre :
a) dans le cas où le locateur n’a pas remis au locataire la totalité du matériel faisant l’objet du contrat de location-acquisition, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond au matériel non remis et soustrait la valeur de celui-ci du montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) dans le cas où le locateur conclut que le contrat de location-acquisition n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, lui rembourse les droits d’enregistrement et les frais d’administration et raye le montant total du financement du contrat de location-acquisition du registre, ce qui met fin à sa responsabilité.
(8) Le locateur ne peut faire payer au locataire les frais d’administration d’un contrat de location-acquisition sauf au moyen du taux d’intérêt implicite annuel.
Taux d’intérêt implicite annuel maximal
15 Le taux d’intérêt implicite annuel maximal utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition ne peut dépasser la somme de 13,25 % et du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada.
Frais supplémentaires payés par le locataire
16 Le locateur peut, en plus des droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1) et des frais d’administration prévus au paragraphe 14(2), exiger que le locataire paie les frais suivants :
a) les frais déboursés pour enregistrer les garanties du locateur ou pour faire publier ses droits;
b) si le locateur paie à l’égard d’un contrat de location-acquisition une prime aux termes d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité qui prévoit qu’une prestation peut lui être versée, le montant de la prime;
c) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour défaut de provision;
d) les coûts d’inspection du matériel prévus au contrat de location-acquisition;
e) les frais pour apporter un changement au contrat de location-acquisition à la demande du locataire;
f) les frais engagés par le locateur pour préserver ses garanties en cas de défaut du locataire;
g) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour maintenir le matériel en bon état;
h) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour assurer le matériel, incluant les dommages au matériel et la valeur à neuf.
Agrément des locateurs
17 Le ministre est autorisé à agréer des organismes à titre de locateurs.
Maintien de la qualité de locateur
18 L’entreprise de location ou l’investisseur doit, pour conserver sa qualité de locateur, fournir au ministre chaque année :
a) soit une preuve du maintien de sa cote BBB ou d’une cote supérieure décernée par une agence canadienne de cotation des titres;
b) soit une preuve de sa participation à des opérations de titrisation approuvées par une agence canadienne de cotation des titres.
Obligation de diligence
19 Le locateur doit, avant la passation et l’administration d’un contrat de location-acquisition, faire preuve de la même diligence et appliquer les mêmes pratiques commerciales que s’il s’agissait d’un contrat de location-acquisition du même montant non prévu par le présent règlement; il doit notamment :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit du locataire ou effectuer une vérification de crédit à son sujet;
b) évaluer la capacité de payer du locataire en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières;
c) prévoir pour le contrat de location-acquisition une durée comparable à celle prévue pour un contrat de location-acquisition non visé par le présent règlement;
d) dans le cas de matériel usagé, justifier par écrit, sa juste valeur marchande et sa durée économique à la date de la passation du contrat de location-acquisition.
Modalités de versement
20 (1) Le contrat de location-acquisition fait état du montant total du financement, des modalités de versement, de la fréquence des versements et de la date de passation du contrat de location-acquisition. Il doit également faire mention, selon le cas, de la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel ou encore de la valeur résiduelle de celui-ci.
(2) Dans le cas du contrat de location-acquisition en règle d’une durée inférieure à la période maximale prévue à l’article 5, le locateur peut le renouveler à un taux d’intérêt implicite annuel n’excédant pas le taux maximal calculé selon l’article 15 à la date de renouvellement, à condition que la durée totale du contrat de location-acquisition — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas dix ans à compter de la date de passation du contrat de location-acquisition.
- DORS/2006-272, art. 2
Modification des modalités de versement
21 (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir, à tout moment, de modifier les modalités de versement du contrat de location-acquisition.
(2) Si le locateur et le locataire conviennent de prolonger la durée du contrat de location-acquisition au-delà de la période maximale prévue à l’article 5, la responsabilité du ministre aux termes du présent règlement est maintenue à condition que son approbation écrite soit obtenue au préalable. Le ministre donne son approbation si la prolongation est susceptible de réduire le risque de défaut du locataire.
Améliorations
22 (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir d’apporter, à tout moment, des améliorations au matériel initial visé par le contrat de location-acquisition à l’exclusion de son remplacement intégral.
(2) Si le locateur et le locataire conviennent d’apporter de telles améliorations au matériel initial visé par le contrat ou de modifier celui-ci, la responsabilité du ministre aux termes du présent règlement est maintenue pourvu que le contrat de location-acquisition soit modifié en conséquence et que les conditions suivantes soient respectées :
a) le contrat de location-acquisition, dans sa version modifiée, ne doit pas dépasser la durée maximale prévue à l’article 5;
b) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer les versements prévus au contrat de location-acquisition original doit demeurer inchangé;
c) le locateur doit aviser le ministre par écrit des améliorations apportées au matériel dans les trois mois suivant la date de la passation de la modification du contrat de location-acquisition, et lui fournir les renseignements suivants :
(i) un état détaillé du coût des améliorations,
(ii) un état détaillé du calcul des versements révisés,
(iii) le montant additionnel du coût du matériel financé,
(iv) le nouveau solde impayé du contrat de location-acquisition;
d) le locateur doit transmettre au ministre, avec l’avis prévu à l’alinéa c), les droits d’enregistrement additionnels calculés à partir du montant additionnel du coût du matériel financé.
Garanties
23 (1) Sous réserve du paragraphe 2, le locateur doit, au moment de consentir ou de modifier un contrat de location-acquisition, inscrire, à titre de sûreté, son intérêt dans le matériel loué, dans le délai et selon les formalités applicables dans la province.
(2) S’il y a lieu, le locateur doit faire publier ses droits, au bureau de la publicité des droits, dans le délai et selon les formalités applicables dans la province, pour rendre ses droits opposables aux tiers.
24 Le locateur peut prendre une sûreté supplémentaire constituée sur des éléments d’actif de la petite entreprise du locataire.
25 Le locateur peut donner mainlevée de toute sûreté supplémentaire si le contrat de location-acquisition est en règle.
Cautionnements
26 (1) Le locateur peut accepter, en sus des garanties prévues aux articles 23 et 24, des cautionnements de personnes physiques — non assortis d’une sûreté —, ne dépassant pas le total des éléments suivants :
a) 25 % du montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) les intérêts sur un jugement contre la caution;
c) les dépens et les frais accessoires relatifs aux procédures judiciaires contre la caution;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre la caution.
(2) Si le locateur accepte deux ou plusieurs cautionnements de personnes physiques, ceux-ci doivent préciser que la responsabilité globale des cautions ne peut excéder la limite prévue au paragraphe (1).
27 Le locateur peut accepter, en sus des garanties et cautionnements prévus aux articles 23, 24 et 26, des cautionnements de personnes morales, assortis ou non d’une sûreté.
28 Le locateur ne peut donner mainlevée d’un cautionnement que si le contrat de location-acquisition est en règle et que le locataire a payé au moins la moitié du montant total du financement du contrat de location-acquisition.
29 Le locataire peut, avec le consentement du locateur, remplacer un cautionnement par une sûreté constituée sur des éléments d’actif de sa petite entreprise ou par un autre cautionnement, à la condition que la sûreté ou le cautionnement de remplacement soit d’une valeur égale ou supérieure et, dans le cas d’un cautionnement, qu’il ne dépasse pas le maximum prévu à l’article 26.
Manquement
30 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition si le locateur n’a pas payé les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2).
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement était involontaire;
b) les frais d’administration sont acquittés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le locateur reçoit à son établissement un avis du ministre signalant le manquement.
31 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, dans les cas suivants :
a) le contrat de location-acquisition porte sur l’un des éléments prévus à l’article 4;
b) la diligence requise à l’article 19 n’a pas été exercée;
c) les exigences prévues à l’article 23 n’ont pas été respectées;
d) le locateur n’a pas fourni tous les documents justificatifs visés à l’alinéa 44(4)a) à l’appui de sa réclamation.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le manquement prévu à l’un des alinéas (1)a) à d) est involontaire, le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — subie à l’égard de la portion du montant total de financement du contrat de location-acquisition qui porte sur du matériel et qui remplit les conditions prévues au présent règlement.
- DORS/2006-272, art. 3
32 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes d’un contrat de location-acquisition si les exigences relatives aux cautionnements énoncées aux articles 26 à 29 ne sont pas respectées à l’égard du contrat de location-acquisition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement est involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte;
b) la somme totale recouvrée grâce à la réalisation des cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse pas le total des éléments prévus aux alinéas 26(1)a) à d).
33 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, dans les cas suivants :
a) la durée du contrat de location-acquisition excède la période maximale prévue à l’article 5 ou, le cas échéant, celle permise au paragraphe 21(2);
b) des droits ou des frais, autres que ceux prévus aux articles 13, 14 ou 16, sont exigés;
c) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer les versements prévus au contrat de location-acquisition est supérieur au taux maximal prévu à l’article 15.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement est involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte;
b) le locateur a remboursé au locataire toute surcharge résultant du manquement et a remédié à celui-ci.
34 Malgré l’article 41, si le locateur ne fournit pas le relevé prévu à l’article 40 à la date prévue et que ce manquement est involontaire, le ministre est tenu de l’indemniser, après avoir reçu le relevé, de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut d’un locataire aux termes du contrat de location-acquisition prévu par le relevé.
- DORS/2006-272, art. 4(A)
Cession du contrat de location-acquisition à la demande du locataire
35 (1) Si le contrat de location-acquisition fait l’objet, à la demande du locataire, d’une cession entre locateurs, les parties en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci;
b) le nombre total de contrats de location-acquisition cédés par le cédant en vertu du présent article pendant la durée du présent règlement n’est pas supérieur au plus élevé de 20 ou de 1 % du nombre de contrats de location-acquisition passés par lui au cours de la même période.
(3) Le ministre détermine si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies et informe les deux locateurs de sa décision.
(4) Le locataire, le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre et la déclaration du locataire attestant qu’il a demandé la cession.
(5) La cession doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.
- DORS/2006-272, art. 5(F)
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