Règlement sur l’aide aux industries de la chaussure et du tannage (C.R.C., ch. 970)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement sur l’aide aux industries de la chaussure et du tannage
C.R.C., ch. 970
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI NO 5 DE 1973 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement prévoyant une aide de transition aux industries de la chaussure et du tannage du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide aux industries de la chaussure et du tannage.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aide consultative
aide consultative désigne les services techniques et professionnels fournis par un expert-conseil agréé par la Commission, en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans de restructuration de l’exploitation d’un fabricant; (consulting assistance)
- chaussure
chaussure désigne toutes les formes de chaussures sauf celles dont le principal composant est la toile; (footwear)
- comité de direction
comité de direction s’entend du comité de direction formé par l’article 4; (Executive Committee)
- Commission
Commission désigne la Commission d’aide générale de transition, établie par l’article 3 du Règlement sur l’aide générale de transition; (Board)
- fabricant
fabricant désigne
a) une personne, firme ou société, ou une division d’une firme ou société, au Canada qui, au 1er janvier 1974, s’adonnait à des travaux de fabrication ou de traitement dans l’industrie de la chaussure ou du tannage, ou dans les deux, ou
b) une société qui se restructure par l’acquisition d’une ou de plusieurs sociétés, ou divisions de sociétés mentionnées à l’alinéa a), ou
c) une société formée après le 1er janvier 1974 par la fusion ou l’acquisition de deux ou plusieurs sociétés ou divisions de sociétés mentionnées à l’alinéa a); (manufacturer)
- garantie
garantie s’entend d’une garantie pour le remboursement d’un prêt; (security)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
- prêt
prêt s’entend d’un prêt consenti en vertu de l’article 6; (loan)
- restructuration
restructuration se dit d’un changement qui, de l’avis de la Commission, est d’importance dans l’exploitation d’un fabricant en ce qui touche ses produits, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses méthodes d’administration et, dans le cas où elle a directement trait à cette exploitation, comprend
a) l’acquisition, la fusion ou l’amalgamation d’un ou de plusieurs fabricants décrits à l’alinéa a) de la définition de «fabricant»,
b) l’acquisition du fonds de roulement, ou
c) l’acquisition, la construction ou la conversion des machines, du matériel, des bâtiments, des terrains ou autres installations; (restructure)
- travaux de fabrication ou de traitement
travaux de fabrication ou de traitement signifie une activité au moyen de laquelle tout cuir ou toute chaussure
a) est fait, fabriqué, traité ou raffiné à partir d’une matière première ou d’une autre substance, ou d’une combinaison de celles-ci, ce qui comprend le tannage d’une matière première ou d’une autre substance, ou d’une combinaison de celles-ci, ou
b) est obtenu en faisant subir à une matière première ou autre substance une importante transformation chimique, biochimique ou physique, y compris les changements qui conservent ou améliorent la durée de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des changements résultant de la croissance ou de la putréfaction. (manufacturing or processing activity)
Commission
3 La Commission doit gérer les prêts accordés en vertu du présent règlement et prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires ou convenables pour réduire au minimum toute perte subie ou que pourrait subir Sa Majesté par suite d’un prêt.
Comité de direction
4 Est instituée une sous-commission qui sera connue sous le nom de comité de direction et formée de trois membres de la Commission, dont le président ou le vice-président, le membre qu’a désigné le ministre et celui qu’a désigné le ministre des Finances.
Demande de prêt
5 Toute demande de prêt doit être présentée à la Commission ou au comité de direction, et le demandeur doit fournir les renseignements pertinents que la Commission ou le comité de direction peut exiger.
Prêts
6 (1) La Commission peut consentir, au nom de Sa Majesté, un ou des prêts d’un montant global ne dépassant pas 1 500 000 $ à un fabricant pour l’aider à restructurer son exploitation.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la Commission peut consentir, au nom de Sa Majesté, un prêt ou des prêts, dont le montant global dépasse 1 500 000 $ à un fabricant pour l’aider à restructurer son exploitation par une acquisition, une fusion ou une amalgamation.
(3) Lorsqu’un prêt a été consenti à un fabricant, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, consentir un nouveau prêt à ce fabricant afin de protéger l’intérêt de Sa Majesté dans les biens qui constituent la garantie du prêt antérieurement consenti.
(4) Lorsqu’un prêt a été consenti à un fabricant et qu’un fiduciaire ou syndic, un séquestre, un administrateur ou une autre personne a été autorisé à continuer d’exploiter l’entreprise du fabricant, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, consentir un nouveau prêt à ce fiduciaire ou syndic, à ce séquestre, à cet administrateur ou à cette autre personne afin de protéger l’intérêt de Sa Majesté dans les biens qui constituent la garantie du prêt antérieurement consenti.
(5) Le comité de direction peut consentir à un fabricant, au nom de Sa Majesté, un prêt ou des prêts
a) d’un montant global ne dépassant pas 150 000 $ pour la fin mentionnée au paragraphe (1); et
b) d’un montant global ne dépassant pas 250 000 $ pour les fins mentionnées aux paragraphes (3) et (4).
(6) Le montant d’un prêt est versé par Sa Majesté en tout ou en partie, à la demande de la Commission ou du comité de direction, au fabricant ou au fiduciaire ou syndic, au séquestre, à l’administrateur ou à une autre personne, selon le cas.
(7) Un prêt n’est consenti qu’à un fabricant que la Commission ou le comité de direction a jugé avoir droit à un prêt.
Contrat de prêt
7 (1) Aucun prêt n’est consenti sans que le demandeur passe, avec Sa Majesté, les contrats que la Commission juge nécessaires.
(2) La commission ou le comité de direction peut, avec l’assentiment du demandeur modifier les conditions de tout contrat passé conformément au paragraphe (1).
Taux d’intérêt
8 (1) Le taux d’intérêt d’un prêt doit être établi à compter de la date à laquelle la demande de prêt a été approuvée par la Commission ou le comité de direction et doit se situer dans les limites prescrites au paragraphe (2).
(2) Les taux d’intérêt prescrits pour un prêt ne doivent pas être inférieurs à ceux exigés par le gouvernement du Canada des sociétés de la Couronne pour des prêts d’une même durée, ni supérieurs à ces taux de plus de 2 1/4 pour cent.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), le taux le plus élevé s’applique normalement aux prêts visant une restructuration qui ne comporte que l’acquisition de fonds de roulement.
Durée du prêt et remboursement
9 (1) La durée d’un prêt est fixée, par la Commission et ne doit pas dépasser 15 ans.
(2) Un prêt peut être remboursé avant terme en tout ou en partie sans préavis ni dédit, de la manière prescrite par la Commission.
(3) Dans le cas d’un manquement de la part d’un fabricant à qui un prêt a été consenti, la Commission ou le comité de direction peut exiger le remboursement du prêt.
Garantie
10 (1) Lorsque la Commission juge opportun d’obtenir une garantie pour le remboursement d’un prêt, elle doit obtenir cette garantie et la détenir tant qu’elle le jugera nécessaire.
(2) La Commission peut céder, retransférer ou rétrocéder toute garantie.
(3) La Commission ou le comité de direction peut
a) modifier les dispositions d’une garantie; et
b) désigner un fiduciaire ou syndic, un séquestre, un administrateur ou toute autre personne que la Commission est tenue de nommer aux termes d’une garantie.
Étude de l’exploitation des fabricants
11 (1) Aucun prêt n’est consenti à un fabricant tant que la Commission n’a pas obtenu du fabricant une étude complète de son exploitation en ce qui touche ses produits, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses méthodes d’administration, cette étude doit être entreprise par un expert-conseil agréé par la Commission.
(2) Lorsque le fabricant peut établir, d’une manière jugée satisfaisante par la Commission, qu’il est capable de faire l’étude dont il est question au paragraphe (1), cette étude peut être entreprise sans avoir recours à un expert-conseil.
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