Règlement de zonage de l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater (C.R.C., ch. 78)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater
C.R.C., ch. 78
Règlement de zonage concernant l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater, dans la province de la Nouvelle-Écosse; (airport)
- bande
bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, ayant 1 200 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur, à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point. (horizontal surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 148 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
5 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :
COMMENÇANT à un point situé à l’intersection du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du chemin Circumferential avec les lignes des hautes eaux du Eastern Passage. DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, en suivant la limite sud-est du chemin Circumferential et son prolongement sud-ouest dans une direction générale nord-est jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 16R-34L, à une distance de mille six cent soixante et onze pieds (1 671′) de l’axe de ladite piste; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 41°51′ O., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité nord-ouest de la bande 16R-34L à une distance de sept mille six cent cinquante pieds (7 650′) de l’extrémité nord-ouest de ladite bande; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 48°09′ E., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 16L-34R à une distance de mille sept cent vingt-sept pieds (1 727′) de l’axe de ladite piste; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 41°51′ O., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité nord-ouest de la bande 16L-34R à une distance de huit mille cinquante pieds (8 050′) de l’extrémité nord-ouest de ladite bande; DE LÀ, dans une direction nord 48°09′ E., sur une distance de trois mille quatre cent cinquante-quatre pieds (3 454′) jusqu’à son intersection avec une ligne se dirigeant dans une direction nord 33°52′50″ O., à partir du coin le plus au nord de la bande d’atterrissage de la piste 16L-34R; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 33°52′50″ O., jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la rue Portland; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale est jusqu’à un point où se trouve une borne en fer, ledit point étant le coin nord-est des terres de W. Settle; DE LÀ, en suivant la limite nord-est des terres de W. Settle dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité de la bande à l’extrémité de la piste 02-20 à une distance de six mille quatre cent quatre-vingts pieds (6 480′); DE LÀ, en suivant cette dernière ligne nord 89°47′ E., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 02-20 prolongée et à une distance de six cents pieds (600′) mesurée dans une direction est à partir de l’axe de la piste; DE LÀ, dans une direction sud 10°08′34″ E., sur une distance de six cent soixante-quinze pieds (675′) jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction sud-est jusqu’à un point situé sur la ligne des lots en bordure du chemin Cole Harbour, ledit point étant à une distance de sept cent soixante-dix pieds (770′) mesurée le long de ladite ligne de lots dans une direction générale ouest à partir de la limite sud-ouest du chemin Caldwell; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de lots dans une direction générale nord-est jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation des terres appartenant ou ayant appartenu à David Settle et les terres appartenant ou ayant appartenu à George Gildark; DE LÀ, en suivant cette ligne de démarcation dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Cole Harbour; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale est jusqu’à son intersection avec la limite ouest du chemin Bissett; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terres de Frank Conrod et les terres de Mme Jessie Joslin; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation dans une direction générale sud-ouest jusqu’au coin le plus à l’ouest des terres de Mme Jessie Joslin; DE LÀ, en suivant la limite sud-ouest des terres de Mme Jessie Joslin dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite ouest de l’emprise du chemin de fer du Canadien national; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest d’un ruisseau coulant du lac Morris à l’étang Cow Bay; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest de l’étang Cow Bay; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terres de Lewis Romkey et les terres de Maurice De Young; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-ouest jusqu’au coin le plus à l’ouest des terres de Maurice De Young; DE LÀ, en suivant la limite nord-est des terres de Lewis Romkey dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du Chemin Murray; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-ouest et son prolongement ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du chemin Old Indian; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terrains de la municipalité du Comté d’Halifax et les terrains du ministère de la Défense nationale; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation dans une direction générale sud-ouest et nord-ouest jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la ligne de démarcation entre les terres de Duncan MacDonald et les terrains du ministère de la Défense nationale; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et son prolongement sud-ouest dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du chemin Eastern Passage; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terres de Duncan MacDonald et les terres de Minnie Hartley; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de rivage des eaux du Eastern Passage; DE LÀ, en suivant cette dernière limite (y compris tous les quais) dans une direction générale nord-ouest jusqu’au point de départ,
b) les surfaces d’approche aboutissant à l’extrémité de la bande désignée par les chiffres 02 et à chaque extrémité de la bande désignée par les chiffres 11-29, de la bande désignée par les chiffres 16R-34L, de la bande désignée par les chiffres 16L-34R, ces surfaces d’approche s’étendant vers l’extérieur à partir des extrémités des bandes et ayant comme dimensions six cents pieds (600′) de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et deux mille pieds (2 000′) de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents pieds (200′) au-dessus de l’altitude des extrémités de la bande et à une distance de dix mille pieds (10 000′), mesurée horizontalement, des extrémités de la bande; la surface d’approche aboutissant à l’extrémité de la bande désignée par les chiffres 20, cette surface d’approche s’étendant vers l’extérieur à partir de l’extrémité de la bande et ayant comme dimensions six cents pieds (600′) de chaque côté de l’axe de la bande à l’extrémité de la bande et six cents pieds (600′) de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande à l’extrémité extérieure, ladite extrémité extérieure se trouvant à deux cents pieds (200′) au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à une distance de huit mille pieds (8 000′), mesurée horizontalement, de l’extrémité de la bande, et
c) les différentes surfaces de transition, chacune s’élevant à un angle correspondant au rapport de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurés horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent,
telles qu’indiquées sur le plan M-3050 (A & B), daté à Montréal le 4 août 1965 et conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.
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