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Règlement de zonage de l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater

C.R.C., ch. 78

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater, dans la province de la Nouvelle-Écosse; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, ayant 1 200 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur, à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point. (horizontal surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 148 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :

    COMMENÇANT à un point situé à l’intersection du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du chemin Circumferential avec les lignes des hautes eaux du Eastern Passage. DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, en suivant la limite sud-est du chemin Circumferential et son prolongement sud-ouest dans une direction générale nord-est jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 16R-34L, à une distance de mille six cent soixante et onze pieds (1 671′) de l’axe de ladite piste; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 41°51′ O., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité nord-ouest de la bande 16R-34L à une distance de sept mille six cent cinquante pieds (7 650′) de l’extrémité nord-ouest de ladite bande; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 48°09′ E., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 16L-34R à une distance de mille sept cent vingt-sept pieds (1 727′) de l’axe de ladite piste; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 41°51′ O., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité nord-ouest de la bande 16L-34R à une distance de huit mille cinquante pieds (8 050′) de l’extrémité nord-ouest de ladite bande; DE LÀ, dans une direction nord 48°09′ E., sur une distance de trois mille quatre cent cinquante-quatre pieds (3 454′) jusqu’à son intersection avec une ligne se dirigeant dans une direction nord 33°52′50″ O., à partir du coin le plus au nord de la bande d’atterrissage de la piste 16L-34R; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction nord 33°52′50″ O., jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la rue Portland; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale est jusqu’à un point où se trouve une borne en fer, ledit point étant le coin nord-est des terres de W. Settle; DE LÀ, en suivant la limite nord-est des terres de W. Settle dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité de la bande à l’extrémité de la piste 02-20 à une distance de six mille quatre cent quatre-vingts pieds (6 480′); DE LÀ, en suivant cette dernière ligne nord 89°47′ E., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 02-20 prolongée et à une distance de six cents pieds (600′) mesurée dans une direction est à partir de l’axe de la piste; DE LÀ, dans une direction sud 10°08′34″ E., sur une distance de six cent soixante-quinze pieds (675′) jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction sud-est jusqu’à un point situé sur la ligne des lots en bordure du chemin Cole Harbour, ledit point étant à une distance de sept cent soixante-dix pieds (770′) mesurée le long de ladite ligne de lots dans une direction générale ouest à partir de la limite sud-ouest du chemin Caldwell; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de lots dans une direction générale nord-est jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation des terres appartenant ou ayant appartenu à David Settle et les terres appartenant ou ayant appartenu à George Gildark; DE LÀ, en suivant cette ligne de démarcation dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Cole Harbour; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale est jusqu’à son intersection avec la limite ouest du chemin Bissett; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terres de Frank Conrod et les terres de Mme Jessie Joslin; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation dans une direction générale sud-ouest jusqu’au coin le plus à l’ouest des terres de Mme Jessie Joslin; DE LÀ, en suivant la limite sud-ouest des terres de Mme Jessie Joslin dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite ouest de l’emprise du chemin de fer du Canadien national; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest d’un ruisseau coulant du lac Morris à l’étang Cow Bay; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest de l’étang Cow Bay; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terres de Lewis Romkey et les terres de Maurice De Young; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-ouest jusqu’au coin le plus à l’ouest des terres de Maurice De Young; DE LÀ, en suivant la limite nord-est des terres de Lewis Romkey dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du Chemin Murray; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-ouest et son prolongement ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du chemin Old Indian; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terrains de la municipalité du Comté d’Halifax et les terrains du ministère de la Défense nationale; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation dans une direction générale sud-ouest et nord-ouest jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la ligne de démarcation entre les terres de Duncan MacDonald et les terrains du ministère de la Défense nationale; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et son prolongement sud-ouest dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du chemin Eastern Passage; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les terres de Duncan MacDonald et les terres de Minnie Hartley; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de rivage des eaux du Eastern Passage; DE LÀ, en suivant cette dernière limite (y compris tous les quais) dans une direction générale nord-ouest jusqu’au point de départ,

  • b) les surfaces d’approche aboutissant à l’extrémité de la bande désignée par les chiffres 02 et à chaque extrémité de la bande désignée par les chiffres 11-29, de la bande désignée par les chiffres 16R-34L, de la bande désignée par les chiffres 16L-34R, ces surfaces d’approche s’étendant vers l’extérieur à partir des extrémités des bandes et ayant comme dimensions six cents pieds (600′) de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et deux mille pieds (2 000′) de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents pieds (200′) au-dessus de l’altitude des extrémités de la bande et à une distance de dix mille pieds (10 000′), mesurée horizontalement, des extrémités de la bande; la surface d’approche aboutissant à l’extrémité de la bande désignée par les chiffres 20, cette surface d’approche s’étendant vers l’extérieur à partir de l’extrémité de la bande et ayant comme dimensions six cents pieds (600′) de chaque côté de l’axe de la bande à l’extrémité de la bande et six cents pieds (600′) de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande à l’extrémité extérieure, ladite extrémité extérieure se trouvant à deux cents pieds (200′) au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à une distance de huit mille pieds (8 000′), mesurée horizontalement, de l’extrémité de la bande, et

  • c) les différentes surfaces de transition, chacune s’élevant à un angle correspondant au rapport de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurés horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent,

telles qu’indiquées sur le plan M-3050 (A & B), daté à Montréal le 4 août 1965 et conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Posant en principe que les relèvements ci-après mentionnés sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la bande 16R-34L de l’aéroport de la base des Forces canadiennes de Shearwater, Eastern Passage, province de la Nouvelle-Écosse, dont la position est nord quarante et un degrés cinquante et une minutes ouest (N. 41°51′ O.) :

COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la piste 16R-34L avec l’extrémité 34L de ladite piste; DE LÀ, en suivant ledit axe dans une direction nord quarante et un degrés cinquante et une minutes ouest (N. 41°51′ O.) sur une distance de huit cent cinquante pieds (850′) jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction nord quarante-huit degrés neuf minutes est (N. 48°09′ E.) sur une distance de mille sept cents pieds (1 700′) jusqu’à un point maintenant désigné comme le point de référence de l’aéroport, ledit point de référence de l’aéroport se trouvant aussi à une distance de quatre mille cent douze pieds et trois dixièmes (4 112,3′), mesurée le long d’une ligne occupant la position nord dix degrés vingt-deux minutes est (N. 10°22′ E.), d’une borne en béton située à l’intersection de la limite sud de l’emprise du chemin de fer du Canadien national avec la ligne de démarcation entre les terres de Gilbert Horne et les terrains de la Texaco Oil Company, ledit point de repère de l’aéroport ayant une altitude assignée de cent quarante-huit pieds (148′) au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement

LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, sises et situées à Eastern Passage, comté d’Halifax, province de la Nouvelle-Écosse, dont les limites extérieures sont les limites de la surface horizontale définie à l’alinéa 5a) du règlement, à l’exclusion toutefois de tous les terrains, cours d’eau et chemins situés dans les zones dont les limites extérieures sont décrites ci-après :

COMMENÇANT à un monument en béton situé à l’intersection de la limite nord-est de l’emprise du chemin de fer du Canadien national avec la limite sud de la ville de Dartmouth. DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, en suivant cette dernière limite dans une direction N., 39°30′ E., sur une distance de mille neuf cent trois pieds et deux dixièmes (1 903,2′) jusqu’à un point où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction N., 39°30′ E., sur une distance de deux mille quatre cent cinquante et un pieds et huit dixièmes (2 451,8′) jusqu’à un point où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction nord 41°48′ E., sur une distance de huit cent quatre-vingts pieds et neuf dixièmes (880,9′) jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction S., 39°24′ O., sur une distance de sept cent quarante-huit pieds et neuf dixièmes (748,9′) jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction S., 50°36′ E., sur une distance de cent dix-sept pieds (117,0′) jusqu’à un point sur la limite nord de Oakland Drive; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction S., 39°24′ O., sur une distance de sept cent trente-quatre pieds (734,0′) jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction N., 50°36′ O., sur une distance de six cent soixante-trois pieds et neuf dixièmes (663,9′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, dans une direction N., 39°24′ E., sur une distance de sept cents pieds (700′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, dans une direction S., 50°36′ E., sur une distance de deux cent soixante-neuf pieds (269,0′) jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction N., 40°18′ E., sur une distance de huit cent vingt-neuf pieds et neuf dixièmes (829,9′) jusqu’à un point situé sur les limites de la ville de Dartmouth où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant les limites de la ville de Dartmouth dans une direction N., 41°48′ O., sur une distance de six cent trente-trois pieds et trois dixièmes (633,3′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction N., 76°42′ E., sur une distance de quatre cent quatre-vingt-dix pieds et quatre dixièmes (490,4′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction N., 52°53′ O., sur une distance de mille cent quinze pieds et huit dixièmes (1 115,8′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction N., 74°41′ E., sur une distance de quatre mille trois cent soixante-six pieds et un dixième (4 366,1′) jusqu’à un point sur la ligne de rivage ouest du lac Morris; DE LÀ, en suivant la ligne de rivage ouest du lac Morris dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 16L-34R à une distance de mille cent pieds (1 100′) de l’axe de ladite piste où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne dans une direction S., 41°51′ E., sur une distance de mille deux cent dix-huit pieds et huit dixièmes (1 218,8′) jusqu’à un point situé à l’extrémité nord-ouest du lac De Said où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant la ligne de rivage des eaux du lac De Said dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne médiane du ruisseau Smelt; DE LÀ, dans une direction N., 48°09′ E., sur une distance de deux cent cinquante-cinq pieds (255′) jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 16L-34R à une distance de mille cent pieds (1 100′) de l’axe de ladite piste où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne dans une direction S., 41°51′ E., sur une distance de deux mille cinq cent soixante-dix-neuf pieds (2 579,0′) jusqu’à son intersection avec la limite nord de l’emprise du chemin de fer du Canadien national où se trouve une borne de béton; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale ouest sur une distance de mille deux cent quatre pieds (1 204′), plus ou moins, jusqu’à son intersection avec le prolongement sud-est de l’axe de la piste 16L-34R où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction générale nord-ouest sur une distance de trois mille sept cents pieds (3 700′), plus ou moins, jusqu’à son intersection avec le prolongement sud-est de l’axe de la piste 16R-34L où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction N., 65°23′ E., sur une distance de neuf cent cinquante-deux pieds et un dixième (952,1′) jusqu’à un point où se trouve une borne en béton; DE LÀ, dans une direction N., 67°27′ O., sur une distance de neuf cent quarante-trois pieds et un dixième (943,1′) jusqu’à un point où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant la limite sud de Hines Diversion Road dans une direction N., 67°27′ O., sur une distance de mille trois cent quatre-vingt-dix-huit pieds et trois dixièmes (1 398,3′) jusqu’à un point où se trouve une borne en béton; DE LÀ, dans une direction S., 38°08′ O., sur une distance de quatre-vingts pieds et huit dixièmes (80,8′) jusqu’à un point où se trouve une borne en béton; DE LÀ, dans une direction N., 47°40′ O., sur une distance de cent cinquante-neuf pieds et six dixièmes (159,6′) jusqu’à son intersection avec le prolongement sud de l’axe de la piste 02-20 où se trouve une borne de fer; DE LÀ, dans une direction N., 47°40′ O., sur une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-huit pieds et neuf dixièmes (998,9′) jusqu’à un point où se trouve une borne en béton; DE LÀ, en suivant la limite nord-ouest du chemin Hines dans une direction S., 53°18′ O., sur une distance de cinq cent seize pieds et cinq dixièmes (516,5′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction S., 57°04′ O., sur une distance de neuf cent vingt-quatre pieds et deux dixièmes (924,2′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant la même limite dans une direction S., 56°26′ O., sur une distance de cent quatre-vingt-dix pieds et six dixièmes (190,6′) jusqu’à son intersection avec la limite nord de l’emprise du chemin de fer du Canadien national où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale sud-ouest et nord-ouest sur une distance de quatre mille cent quinze pieds (4 115′), plus ou moins, jusqu’au point de départ, qui est situé à une distance de trois mille huit cent soixante-quinze pieds et sept dixièmes (3 875,7′), mesurée le long d’une ligne droite ayant un azimut N., 57°56′ O., de la limite en dernier lieu mentionnée.

LE TOUT étant indiqué entre des lignes de couleur sur le plan portant le numéro M-3050 (A & B), et daté à Montréal le 4 août 1965 et conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.


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