Décret sur les permis relatifs à des terres publiques (C.R.C., ch. 722)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret sur les permis relatifs à des terres publiques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret sur les permis relatifs à des terres publiques [4 KB] |
- PDFTexte complet : Décret sur les permis relatifs à des terres publiques [97 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les permis relatifs à des terres publiques
C.R.C., ch. 722
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret accordant le pouvoir de signer des permis relatifs à certaines terres publiques
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les permis relatifs à des terres publiques.
Ministre des transports
2 [Abrogé, DORS/85-911, art. 1]
Ministre des affaires indiennes et du Nord canadien
3 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a le pouvoir de signer, au nom de Sa Majesté, des permis, durant bon plaisir, pour
a) ériger, poser, entretenir et exploiter des lignes et des câbles télégraphiques, téléphoniques et électriques et des conduites d’eau, d’égout, de drainage et d’hydrocarbures sur, au-dessus, en dessous et en travers des canaux,
b) ériger, placer et entretenir des garages d’embarcations à des emplacements désignés de temps à autre sur un canal par l’ingénieur surintendant dudit canal,
c) amarrer ou haler à terre à des emplacements où le tirant d’eau est inférieur au tirant d’eau nécessaire à la navigation ordinaire sur le canal concerné, ces emplacements étant désignés de temps à autre par l’ingénieur surintendant dudit canal,
d) tirer de l’eau desdits canaux au moyen de conduites ne dépassant pas 12 pouces de diamètre ou à un débit n’excédant pas 1 500 gallons par minute, à des fins domestiques, agricoles et industrielles mais non hydro-électriques,
e) tirer de l’eau desdits canaux aux fins de la lutte contre les incendies, et
f) déverser dans les canaux de l’eau, des produits de drainage et des effluents, pourvu que ces effluents soient, si le surintendant général des canaux le juge opportun, filtrés ou purifiés à sa satisfaction,
et d’établir le loyer qui s’y applique.
- Date de modification :