Règlement sur l’exportation de biens culturels (C.R.C., ch. 449)
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Règlement sur l’exportation de biens culturels
C.R.C., ch. 449
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
Règlement concernant l’exportation de biens culturels en provenance du Canada
Titre abrégé
1 Règlement sur l’exportation de biens culturels.
- DORS/2015-155, art. 1(F)
Définitions
- DORS/2015-155, art. 2(F)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. (Act)
- objet
objet Tout objet ou catégorie d’objets visé au paragraphe 4(2) de la Loi, qui est compris dans la nomenclature. (object)
- pièce d’archives publiques
pièce d’archives publiques Document original fait ou reçu par une administration, ou ce qui a précédé cette administration sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, et qui contient des renseignements relatifs à l’organisation, à la fonction, au mode de fonctionnement, au programme ou à l’activité de cette administration. (public record)
- DORS/2015-155, art. 3
Demande de licence
3 La demande de licence d’exportation d’un objet est présentée en la forme établie par le ministre, signée par le requérant et envoyée à un agent compétent.
- DORS/2015-155, art. 4
4 La demande visée à l’article 3 est accompagnée des renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;
b) si le requérant n’est pas le propriétaire de l’objet, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur ou du consignateur;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone du consignataire;
e) sous réserve de l’article 6, une description de l’objet, suffisamment détaillée pour permettre une identification précise;
f) la date projetée de l’exportation;
g) les détails sur le but de l’exportation;
h) la juste valeur marchande de l’objet au Canada, ou son prix de vente, s’il est déjà vendu;
i) tout renseignement demandé par l’agent auprès de qui la demande a été présentée, par un expert-vérificateur à qui la demande a été renvoyée, ou par le ministre, si l’un d’eux juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements ou ne permettent pas une identification assez précise de l’objet;
j) un document prouvant la destination projetée de l’objet;
k) tout autre renseignement demandé.
- DORS/2015-155, art. 5
5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), toute demande de licence relative aux objets ci-après est accompagnée, à la satisfaction du ministre, d’une photographie de l’objet en cause, ou d’une photographie ou photocopie de l’objet en cause s’il s’agit d’un document :
a) un objet visé aux alinéas 2a), b) ou e) du groupe I de la nomenclature;
b) un objet visé aux alinéas 3a), b), c) ou d) du groupe I de la nomenclature;
c) un objet ou une collection d’objets visés à l’article 4 du groupe I de la nomenclature;
d) un objet visé par un article quelconque du groupe II, III, IV, V ou VI de la nomenclature;
e) un objet visé aux alinéas 2a) ou b), 3a) ou b), 4a) ou b) ou 5a) ou b) du groupe VII de la nomenclature;
f) un objet, autre qu’un livre imprimé, visé à l’article 7 du groupe VII de la nomenclature.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), toute demande relative à une collection d’objets visée à l’alinéa 2c) du groupe I de la Nomenclature est accompagnée, à la satisfaction du ministre, d’une photographie de chaque spécimen de la collection.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un objet visé aux alinéas (1)e) ou f) compte plus de douze pages, il faut joindre à la demande une photographie ou une photocopie, qui satisfasse le ministre, de douze pages représentatives de l’ensemble de l’objet.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une demande relative à l’un des objets suivants :
a) un objet visé à l’alinéa 7a) de la Loi, qui a été importé temporairement au Canada pour une raison autre que la revente, si la demande est accompagnée, selon le cas :
(i) d’une licence ou d’un document décrit au sous-alinéa 6c)(i),
(ii) d’un carnet A.T.A. décrit au sous-alinéa 6c)(iii),
(iii) d’une déclaration décrite au sous-alinéa 6c)(iv);
b) un objet visé à l’alinéa 7b) de la Loi, si la demande indique le numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet;
c) un objet visé à l’alinéa 7c) de la Loi, qui doit être exporté par un établissement ou une administration, si la demande indique le numéro de catalogue, le numéro d’acquisition ou un autre numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet.
- DORS/2015-155, art. 6
6 Pour identifier dans la demande de licence un objet auquel s’applique l’article 7 de la Loi, il faut indiquer à la fois :
a) le nom de l’objet;
b) le nom de son fabricant;
c) le numéro de référence, selon le cas :
(i) de la licence délivrée par le gouvernement d’un État étranger qui autorise l’exportation de l’objet au Canada ou du document d’expédition qui a servi à l’entrée de l’objet au Canada et qui identifie clairement l’objet, si une copie de cette licence ou de ce document, ou leur traduction dans l’une des langues officielles, accompagne la demande,
(ii) utilisé par un établissement ou une administration sis au Canada, pour identifier ou cataloguer l’objet,
(iii) du carnet A.T.A. mentionné dans le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00, qui a été délivré pour l’objet à l’occasion de sa dernière importation au Canada,
(iv) de la déclaration d’importation qu’a faite, sur le formulaire approprié, la dernière personne qui a importé l’objet au Canada.
- DORS/2015-155, art. 7
7 La demande de licence relative à un objet auquel s’applique l’alinéa 7a) de la Loi est accompagnée d’un document ou d’une déclaration signée du requérant, attestant que l’objet en cause a été importé au Canada au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande, sans avoir été auparavant exporté du Canada aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi.
- DORS/2015-155, art. 8
8 Si, en application du paragraphe 8(3) de la Loi, l’agent renvoie la demande de licence à l’examen d’un expert-vérificateur, ce dernier peut, pour remplir l’obligation prévue par l’article 9 de la Loi, demander au requérant de lui soumettre l’objet en cause pour examen.
- DORS/2015-155, art. 8
Licences
9 La licence est délivrée en la forme établie par le ministre.
- DORS/2015-155, art. 9
10 (1) La licence est valide pendant quatre-vingt-dix jours, à compter de sa délivrance.
(2) Pour obtenir le rétablissement d’une licence périmée faute d’utilisation dans les délais, ou d’une licence suspendue ou annulée, ou la modification d’une licence, la personne à qui la licence a été délivrée l’envoie au ministre, accompagnée d’une demande motivée de rétablissement ou de modification.
- DORS/2015-155, art. 10
Conditions
11 La personne à qui une licence a été délivrée en vertu de la Loi fournit, à la demande du ministre, tout renseignement pouvant s’avérer nécessaire pour vérifier les déclarations contenues dans la demande de licence ou pour préciser, à la fois :
a) l’identité du consignataire nommé dans la demande;
b) si l’objet décrit dans la demande est effectivement parvenu au consignataire;
c) le prix de vente de l’objet, si ce dernier a été vendu.
- DORS/2015-155, art. 11(F)
Sortie d’un objet du Canada en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi
- DORS/2015-155, art. 12
12 (1) L’agent délivre une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi si le requérant le convainc que l’objet doit sortir du Canada pour l’une des fins suivantes :
a) évaluation;
b) authentification;
c) conservation;
d) exposition;
e) prêt;
f) traitement;
g) recherche;
h) restauration ou réparation;
i) à titre d’effet personnel.
(2) La durée limite de sortie d’un objet du Canada aux termes d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi est de cinq ans.
(3) La personne qui demande une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi s’engage par écrit à rapporter au Canada, dans le délai prévu par la licence, l’objet visé par la demande.
- DORS/2015-155, art. 13
13 La personne autorisée en vertu d’une licence à sortir un objet du Canada en application de l’alinéa 7c) de la Loi fournit, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
a) des précisions sur l’endroit où l’objet se trouve, ou s’est trouvé, pendant son absence du Canada;
b) des détails relatifs aux dommages, à la destruction ou à la perte qu’a pu subir l’objet pendant son absence du Canada.
- DORS/2015-155, art. 14
Avis de retour d’un objet au Canada
- DORS/2015-155, art. 15
14 (1) La personne autorisée en vertu d’une licence à sortir un objet du Canada en application de l’alinéa 7c) de la Loi fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date de retour de l’objet au Canada, les documents suivants :
a) un avis de retour au Canada présenté en la forme établie par le ministre;
b) une preuve établissant, à la satisfaction du ministre, que l’objet décrit dans l’avis est bien l’objet pour lequel la licence a été délivrée.
(2) L’avis de retour est accompagné des renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur;
b) le numéro de référence de la licence délivrée pour l’objet;
c) une preuve documentaire du port d’entrée et du jour d’entrée de l’objet au Canada.
- DORS/2015-155, art. 16
Objets assujettis au dépôt d’une reproduction
15 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, les catégories sont les suivantes :
a) toute pièce d’archives originale présentant un intérêt historique national, faite sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire, par une personne qui, à un moment donné, a résidé habituellement sur ce territoire, ou faite à l’extérieur du territoire, mais liée à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, qui est, selon le cas :
(i) une pièce d’archives textuelle ou un document textuel manuscrits,
(ii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique manuscrits,
(iii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique imprimés, faits avant 1850,
(iv) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural manuscrit,
(v) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural imprimés, faits avant 1880, ou
(vi) une photographie, une pièce d’archives photographique ou un document photographique faits avant 1900;
b) toute pièce d’archives publiques originale, faite ou reçue par une administration, qui est selon le cas :
(i) un document graphique ou textuel,
(ii) une photographie,
(iii) un film cinématographique,
(iv) un enregistrement sonore.
- DORS/2015-155, art. 17
Conditions d’expédition
16 L’exportateur d’un objet, ou son mandataire autorisé, remet la licence au receveur des douanes du port d’exportation avant d’exporter l’objet qui y est décrit.
- DORS/2015-155, art. 18
17 La personne qui exporte un objet par l’intermédiaire de Postes Canada remet la licence relative à cet objet au maître de poste au moment de l’expédition.
- DORS/2015-155, art. 18
Demande de licence générale
18 La demande de licence générale visée au paragraphe 17(1) de la Loi est présentée en la forme établie par le ministre, signée par le requérant et envoyée au ministre.
- DORS/2015-155, art. 19
19 La demande de licence est accompagnée des renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;
b) les raisons détaillées de la demande précisant à la fois :
(i) le domaine de spécialisation professionnelle du requérant,
(ii) les problèmes que pose, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une licence pour chaque exportation d’objets;
c) la liste descriptive des objets exportés par le requérant sous le couvert d’une licence au cours des six mois précédant la date de la demande, ainsi que les détails relatifs à chaque licence obtenue pendant cette période;
d) les détails relatifs à toute licence générale valide que détient le requérant;
e) le volume des activités commerciales du requérant, relatives à l’achat et à la vente d’objets;
f) le nombre d’employés du requérant, la distance entre son lieu de travail et le bureau de l’agent le plus proche;
g) tout renseignement demandé par le ministre, si celui-ci juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements;
h) tout autre renseignement demandé.
- DORS/2015-155, art. 20
20 La licence générale visée au paragraphe 17(1) de la Loi est délivrée en la forme établie par le ministre.
- DORS/2015-155, art. 21
Déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale
21 Avant d’exporter un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la personne à qui la licence a été délivrée, ou une personne autorisée, en vertu de cette licence générale, à signer une telle déclaration, remplit, pour l’objet en cause, une déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale.
- DORS/2015-155, art. 22
22 (1) La déclaration visée à l’article 21 est faite en la forme établie par le ministre et est signée par l’une des personnes visées à cet article 21; cette personne y affirme que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.
(2) En cas d’exportation d’un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la déclaration visée à l’article 21 est :
a) remise au maître de poste, dans le cas où l’objet est expédié par l’intermédiaire de Postes Canada;
b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, dans le cas contraire.
- DORS/2015-155, art. 22
Perte d’une licence
- DORS/2015-155, art. 23(F)
23 En cas de perte ou de destruction d’une licence délivrée en vertu de la Loi, la personne à qui elle avait été délivrée peut en demander au ministre une copie certifiée conforme, et à cette fin, entreprend les actions suivantes :
a) soumettre une déclaration statutaire expliquant que la licence a été perdue ou détruite et dans quelles circonstances;
b) s’engager par écrit à renvoyer sans délai au ministre l’original de la licence perdue, si elle le retrouve.
- DORS/2015-155, art. 24(F)
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
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